Livv
Décisions

Cass. com., 1 juillet 1997, n° 95-14.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Delvolvé, Me Cossa

Nîmes, du 21 févr. 1995

21 février 1995

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1995) , rendu sur renvoi après cassation, que la société SNIG Feyzin (société SNIG) a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurances (compagnie PFA), sous la forme d'un échange de télex entre son courtier et l'assureur, une police d'assurance destinée à la garantir contre les risques du transport d'éléments d'une brasserie industrielle de la France vers Lagos et Port Harcourt (Nigeria) via Sète; que les matériels ayant été accidentellement détruits par un incendie survenu avant leur embarquement dans ce port, dans un entrepôt de la société SNIG, celle-ci a demandé la garantie de la compagnie PFA qui l'a refusée au motif que l'entreprise assurée aurait fait une fausse déclaration sur l'existence d'un client local et d'une assurance souscrite au Nigeria ;

Attendu que la compagnie PFA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société SNIG alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les parties à un contrat d'assurance maritime adoptent une clause concernant la souscription d'une assurance dans le pays de l'acheteur, cette stipulation a un caractère contractuel et cela quelle que soit, en droit international, la compétence de l'Etat pour imposer une telle obligation, et que, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, en violation du même texte, la cour d'appel a dénaturé le contrat résultant des télex des 28 et 29 juin 1988 puisque dans son télex du 28 juin, la société SNIG écrivait que "compte tenu de l'existence de l'obligation locale, cette garantie sera en première ligne, l'assuré s'engageant à rembourser les assureurs des sommes perçues ultérieurement" et que dans son télex du 29 juin, la compagnie PFA acceptait cette offre et que, si elle ne faisait pas de référence expresse à cette condition, elle n'exprimait aucune réserve à son sujet, d'où il suit qu'elle l'avait également acceptée; alors, en outre, que, en violation du même texte, la cour d'appel a dénaturé de nouveau le télex du 28 juin 1988 qui énonçait que la société SNIG Nigeria agissait pour le compte d'un client local, d'où il suit que celle-ci n'était pas le client local, mais seulement son mandataire; alors, au surplus, que, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la compagnie PFA qui, ayant contesté l'existence d'un contrat avec un client local au Nigeria, contestait par là-même que le matériel dût être transporté dans ce pays; alors, de surcroît, que la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la compagnie PFA suivant lesquelles, selon les déclarations d'un directeur de la société SNIG et les documents remis par lui, le matériel en cause avait fait, en août 1985, l'objet d'un contrat avec la société nigériane DBL qui avait été rompu le 18 mai 1988, soit 41 jours avant la souscription du contrat d'assurance; et alors, enfin, que, en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la compagnie PFA, selon lesquelles la fausse déclaration de la société SNIG portait sur l'existence même de l'acheteur local, et non sur son identité ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a ni méconnu la loi du contrat ni dénaturé les télex échangés entre les parties, dont le rapprochement rendait nécessaire l'interprétation, en retenant que la société SNIG s'était bornée à faire "connaître à la compagnie PFA l'obligation d'assurer, au Nigeria, la marchandise par une compagnie de ce pays" , dès lors qu'il ne résultait pas des télex que la société SNIG se serait obligée à souscrire une assurance au Nigeria y compris pour les risques survenus en France et que la compagnie PFA aurait subordonné son acceptation de couverture à l'existence d'une telle contre-assurance ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le client local de la société SNIG était sa filiale nigeriane à Lagos, que le matériel devait lui être expédié, ce dont il résulte qu'il se trouvait exposé aux risques maritimes couverts par la police litigieuse, et qu'il n'était pas démontré que ce matériel était celui qui faisait l'objet du contrat signé en 1985 visé à la cinquième branche, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les télex échangés entre parties, dont les termes n'indiquaient pas que la filiale nigeriane n'aurait été que le mandataire d'un acheteur non identifié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.