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Décisions

Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-16.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Potocki

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Lyon, du 18 juin 2009

18 juin 2009

Donne acte aux sociétés Allianz Global Corporate et Specialty France, Helvetia assurances et Electricfil Automotive du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Galax et ANL ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty France, Helvetia assurances et Electricfil Automotive que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la société Schenker ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electricfil Automotive (la société Electricfil) a vendu à la société coréenne Teasung, sous l'incoterm FOB, des câbles électriques, dont elle a confié le déplacement "depuis usine à FOB" à la société Schenker, qui s'est substituée la société Transteam pour l'acheminement routier du conteneur renfermant la marchandise jusqu'au port de Fos où elle devait être chargée sur le navire "Monte Cervantes" ; que la société Transteam a remis le conteneur à l'acconier du transporteur maritime ANL, la société Eurofos, qui lui en a donné décharge sans réserve ; qu'ultérieurement, un préposé de cette dernière a endommagé la marchandise ; que la société Electricfil et les compagnies Allianz et Helvetia ont assigné la société Schenker en indemnisation puis ont demandé la condamnation solidaire avec celle-ci de la société Eurofos ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-4 du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des compagnies Allianz et Helvetia et de la société Electricfil dirigées contre la société Schenker, l'arrêt retient que cette dernière est intervenue en qualité de commissionnaire de transport terrestre, que la présomption de responsabilité pesant sur elle a cessé au moment de la prise en charge de la marchandise par l'acconier Eurofos, substitué du transporteur maritime ANL, et que la garantie du commissionnaire de transport terrestre se termine avec la livraison, c'est à dire la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors la société Electricfil avait confié à son commissionnaire de transport, la société Schenker, l'organisation du transport de la marchandise jusqu'à sa "mise à FOB", ce qui impliquait que cette dernière en était responsable à l'égard de son commettant jusqu'à son chargement à bord du navire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par les compagnies Allianz et Helvetia et la société Electricfil contre la société Eurofos, l'arrêt retient que celle-ci est intervenue comme substituée du transporteur maritime ANL, que la manipulation dommageable est survenue à l'expiration des opérations de transport terrestre et que la loi maritime nationale du 18 juin 1966 dispose que, quel que soit son fondement, une action ne peut être exercée contre l'acconier que dans le délai annal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la manoeuvre au cours de laquelle la société Eurofos avait endommagé la marchandise était une opération qui réalisait sa mise à bord ou une opération de reprise sous hangar ou sur terre-plein qui en était le préalable nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef qui met hors de cause les sociétés ANL et Galax et rejette les demandes dirigées contre ces sociétés ; que la cassation du premier de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a joint les procédures et déclaré recevables les actions des sociétés Allianz et Helvetia et de la société Electricfil contre la société Schenker, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.