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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 5 juillet 2022, n° 20/01722

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Equip'Jardin Atlantic (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Jeorger-le Gac, M. Garet

Avocats :

Me Le Couls-Bouvet , Me Bourgeon , Me Bernier , Me Wedrychowski

CA Rennes n° 20/01722

5 juillet 2022

FAITS ET PROCEDURE :

M. [X] dirigeait la société Tamo Motoculture (la société Tamo) dont il détenait la totalité des titres avec Mme [E], son épouse et les héritiers de son frère. Cette société a pour objet la distribution d'équipements et matériels d'entretien de parcs et jardins et disposait d'un établissement principal à [Localité 6].

M. et Mme [X] sont entrés en négociation avec la société Equip'Jardin Atlantic (la société Equip'jardin) aux fins de cession des parts sociales.

Par une troisième lettre d'intention du 24 mai 2017, la société Equip'jardin a proposé de valoriser 100 % des parts de la société Tamo à la somme fixe forfaitaire de 250.000 euros.

Cette offre était assortie de deux conditions qualifiées d'essentielles et de déterminantes, savoir :

- La conclusion d'un nouveau bail commercial portant sur les locaux de [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel hors taxes de 6.000 euros, ramené à 5.500 euros pendant les deux premières années.

- L'engagement de M. [X] de solliciter l'agrément de deux fournisseurs de la société Tamo, la société STIHL et la société Honda sur la poursuite des contrats de distribution qui les liaient à la société Tamo. Concernant le contrat de distribution Honda, il était précisé que son maintien n'était pas une condition suspensive mais qu'en cas d'absence de poursuite de ce contrat, les vendeurs s'engageaient à initier toute action nécessaire contre la société Honda en réparation du préjudice ainsi subi, l'acquéreur s'engageant, après l'acquisition, à poursuivre lesdites actions ainsi initiées.

Le 4 octobre 2017, M. [X] a acquis les titres que détenaient les héritiers de son frère aux fins de pouvoir les vendre à la société Equip'jardin.

Le 6 octobre 2017, M.[X] et Mme [E] épouse [X] ont cédé à la société Equip'jardin l'intégralité des 7.450 titres sociaux composant le capital de la société Tamo, à savoir :

- En ce qui concerne M. [X] : 7.447 titres sociaux numérotés de 1 à 7097 et de 7100 à 7450,

- En ce qui concerne Mme [E] : 3 titres numérotés de 7098 à 7100.

A l'article 3 de l'acte de cession, il était convenu que le prix de 250.000 euros était arrêté sous la réserve que le montant des capitaux propres retraités de la société Tamo tels que résultant des comptes sociaux de référence soit au moins égal à 262.000 euros et les cédants s'engageaient irrévocablement à restituer au cessionnaire à titre de réduction du prix de cession, au prorata du nombre de titres sociaux cédés par chacun d'eux, une somme correspondant à la différence entre la somme de 262.000 euros et le montant des capitaux propres retraités de la société au 30 septembre 2017.

Estimant que le montant des capitaux propres retraités était de 122.149 euros, la société Equip'Jardin a assigné M. et Mme [X] en paiement de la différence entre cette somme et celle de 262.000 euros prévus au contrat.

Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Reçu la demande de la société Equip'jardin et l'a dite bien-fondé.

- Condamné M. [X] à payer à la société Equip'jardin la somme de 135.795 euros.

- Condamné Mme [X] à payer à la société Equip'jardin la somme de 56 euros.

- Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.

- Débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu exécution provisoire et condamné M. et Mme [X] aux dépens.

M. et Mme [X] ont interjeté appel le 11 mars 2020.

Les dernières conclusions de M. et Mme [X] sont en date du 27 novembre 2020. Les dernières conclusions de la société Equip'jardin sont en date du 1er septembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- Dire M. et Mme [X] recevables en leur appel.

- Infirmer le jugement.

Sur la demande principale de la société Equip'jardin :

- Prononcer la nullité de la clause d'ajustement de prix imposée par la société Equip'jardin dans l'acte de cession de parts sociales du 6 octobre 2017 de façon déloyale et en abusant de l'état de dépendance dans lequel elle avait placée M. et Mme [X].

- Débouter la société Equip'jardin de ses demandes en paiement dirigées contre M. et Mme [X].

Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [X] :

- Dire M. et Mme [X] fondés en leur demande reconventionnelle.

- Condamner la société Equip'jardin à payer à titre de dommages et intérêts, au prorata du nombre de parts qu'ils détenaient respectivement dans la société Tamo :

À M. [X], la somme de 60.975 euros.

À Mme [X], la somme de 25 euros.

- Condamner la société Equip'jardin à payer :

- Á M. [X], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Á Mme [X], la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.

La société Equip'jardin demande à la cour de :

- Recevoir en la forme l'appel de M. et Mme [X] mais le dire mal fondé.

- Dire et Juger que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque violence qui aurait pu vicier leur consentement, en constatant qu'ils étaient notamment assistés en permanence de leur expert-comptable, alors même que M. [X] a donné son accord définitif sur la valorisation du stock ce qui induisait l'application de la clause d'ajustement de prix sur la méthode de calcul retenu par les experts-comptables des parties, et qui n'a pas fait discussion.

- Dire et juger qu'il ne saurait être fait reproche à la société Equip'jardin de ne pas avoir initié de procédure à l'encontre de la société Honda France, et qu'en tout état de cause M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque perte de chance.

En conséquence de ce qui précède :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [X] à payer à la société Equip'jardin la somme de 135.795 euros.

- Condamné Mme [X] à payer à la société Equip'jardin la somme de 56 euros.

- Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produit ont intérêt.

- Débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle.

- Infirmer pour le surplus le jugement.

- Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que pour l'année servant de base au calcul de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil), le point de départ sera fixé à compter de la date de l'assignation, soit le 29 septembre 2018.

- S'entendre condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Equip'jardin la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel.

- S'entendre condamner solidairement M. et Mme [X] en tous les frais dont distraction pour les dépens d'appel au profit de son avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'abus de dépendance, vice du consentement :

M. et Mme [X] font valoir que la société Equip'jardin aurait manqué à son obligation de bonne foi au cours de la négociation et de la formation du contrat et aurait abusé de leur état de dépendance pour obtenir la signature de la clause d'adaptation du prix litigieuse. Il en résulterait selon eux que cette clause serait nulle.

Il apparaît que par lettres d'intention des 2 mai 2017, 18 mai et 24 mai 2017, la société Equip'jardin a proposé l'acquisition de la totalité des parts de la société Tamo pour la somme de 250.000 euros.

La lettre du 2 mai 2017 précisait que la valorisation de 250.000 euros était forfaitaire, établie au regard des états financiers de la société Tamo au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2016 et tenait compte de la méthode de valorisation des stocks, de la valorisation globale des éléments incorporels du fonds de commerce à la somme de 70.000 euros, des coûts sociaux à intervenir préalablement à la date prévue pour la cession définitive des titres sociaux, des coûts induits par la fermeture de l'établissement des Herbiers à intervenir à la date prévue pour la cession définitive des titres sociaux.

L'article 7.1, aspects sociaux, prévoyait que les départs des deux salariés occupant des postes de comptable à temps partiel en cumul emploi-retraite devraient avoir effectivement produit tous leurs effets avant la date prévue pour le transfert de propriété des titres. Il était également prévu, à titre de condition déterminante de l'offre, que le vendeur garantissait qu'au jour prévu pour le transfert de propriété des titres, le service administratif de la société ne comprendrait plus qu'un seul salarié à temps plein pour le poste d'administratif SAV et que la rupture du contrat de travail du salarié responsable commercial devrait avoir effectivement produit tous ses effets avant la date prévue pour le transfert de propriété des titres. Il était également précisé que le salarié occupant le poste de responsable SAV devrait avoir liquidé ses droits à retraite au 1er septembre 2017, soit antérieurement à la date prévue pour le transfert de propriété des titres sociaux.

L'article 7.2, aspects locatifs, prévoyait qu'un nouveau bail commercial devrait avoir été conclu sur les locaux sis à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel hors taxes de 6.000 euros, ramené exceptionnellement à la somme de 5.000 euros au titre des deux premières années du bail et que le bail commercial dont bénéficiait la société au titre de son établissement secondaire des Herbiers devrait avoir été résilié au jour prévu pour le transfert de propriété des titres sociaux, sans surcoût supplémentaire au titre de la résiliation amiable dudit bail.

Il apparaît ainsi que le vendeur s'était engagé à une importante restructuration de l'entreprise qui devait avoir été achevée avant la date de cession des titres. Il n'est pas justifié que cette restructuration aurait été conduite si la vente des titres n'avait pas été ainsi convenue.

Par lettre d'intention du 18 mai 2017, la société Equip'jardin a confirmé sa volonté de poursuivre les négociations afin de parvenir à un accord définitif pouvant intervenir sur la base de la valorisation de 250.000 euros, cette lettre reprenant les termes de la lettre du 2 mai 2017 sur les éléments pris en compte pour aboutir à cette somme.

Cette lettre du 18 mai 2017 précisait que le prix d'acquisition de l'intégralité des titres sociaux était fixé ne varietur à 250.000 euros, sous réserve toutefois que les capitaux propres de la société Tamo tels que figurant dans les comptes sociaux de référence au 30 septembre 2017 ne soient pas inférieurs à la somme de 250.000 euros. Il était précisé que dans l'hypothèse où les capitaux propres de la société Tamo au 30 septembre 2017 s'avéreraient inférieurs à 250.000 euros, le prix de cession serait alors révisé à la baisse, la réduction de prix de cession étant égale au montant des capitaux propres au 30 septembre 2017 moins 250.000 euros. Il était enfin précisé que la réduction de prix de cession ne s'appliquerait pas si le montant de celle-ci s'avérait supérieur à la somme de 5.000 euros.

Il apparaît ainsi que dès le 18 mai 2017, la possibilité d'une réduction de prix en fonction du montant des capitaux propres au 30 septembre 2017 a été envisagée, tout en étant contenue à moins de 5.000 euros.

Par courriel du 23 mai 2017, les époux [X] ont fait connaître qu'ils ne seraient d'accord que pour un prix ferme et définitif de 250.000 euros sans condition de niveau de capitaux propres à la date de cession. Ils ont ainsi refusé cette clause d'adaptation du prix.

La lettre d'intention du 24 mai 2017 a d'ailleurs tenu compte de l'opposition des époux [X] et a repris une proposition de prix de 250.000 euros forfaitaire.

Par avenant du 31 juillet 2017, la société Equip'jardin a demandé un prolongement de la lettre d'intention afin de pouvoir finaliser la rédaction du protocole de cession et de la convention de garanties d'actif et de passif. Par engagement du 29 septembre 2017, la société Equip'jardin s'est engagée irrévocablement à procéder à l'acquisition de l'intégralité des parts de la société Tamo moyennant le prix de 250.000 euros conformément aux négociations et accords intervenus entre les parties.

Le 4 octobre 2017, M. [X] a acquis auprès des héritiers de son frère les parts qu'ils détenaient pour un prix unitaire de 33,55 euros.

Il n'est pas établi que cet achat serait intervenu si M. [X] ne s'était pas engagé à vendre la totalité des parts de la société quelques jours plus tard à la société Equip'jardin.

Le 4 octobre 2017 à 20h15, le conseil de la société Equip'jardin a transmis aux vendeurs le projet de cession à régulariser le 6 octobre 2017 au matin.

Ce projet comportait en page 38 des modifications écrites en encre de couleur rouge et identifiées par un trait vertical dans la marge. Ainsi, il y était indiqué que le montant des capitaux propres retraités devait être au moins égal à 262.000 euros, le nombre de 264.500 euros étant barré. Il était précisé que pour le cas où le montant des capitaux propres s'avérerait inférieur à la somme de 262.000 euros, les cédants s'engageaient irrévocablement à restituer au cessionnaire à titre de réduction de prix de cession, au prorata du nombre de titre sociaux cédés par chacun d'eux, une somme correspondant à la différence entre la somme de 262.000 euros et le montant des capitaux propres retraités au 30 septembre 2017.

L'acte de cession des parts signé le 6 octobre 2017 a repris la clause ainsi rédigée.

Il apparaît ainsi que la clause d'ajustement de prix a été réintroduite par la société Equip'jardin moins de 48 heures avant la date de signature de l'acte de cession définitif alors qu'elle savait que les époux [X] avaient auparavant manifesté leur opposition sur ce point.

La société Equip'jardin a ainsi réintroduit dans les négociations une telle clause alors que tous les actes préparatoires à la cession, et notamment les acquisitions, modification des baux commerciaux et de la composition du personnel, avaient été réalisés par les vendeurs.

La société Equip'jardin ne justifie pas avoir découvert tout à coup des éléments comptables lui permettant de douter de la fiabilité des comptes qui lui avaient été présentés.

Par son comportement, la société Equip'jardin a pour le moins manqué de loyauté.

Il apparaît que la société Equip'jardin a exigé l'insertion de cette clause à une date à laquelle les époux [X] ne pouvaient plus revenir en arrière quant aux opérations de réorganisation de leur personnel, de fermeture d'un établissement, de modification d'un bail commercial et de rachat de parts sociales. Ils n'étaient plus en situation de refuser la cession aux conditions exigées par la société Equip'jardin en contradiction avec l'ensemble des négociations antérieures. Ils se trouvaient en état de dépendance.

La société Equip'jardin fait valoir que personne n'a contraint M. et Mme [X] à signer l'acte définitif de cession et qu'ils étaient conseillés par leur expert-comptable qui n'avait pas réagi.

Il apparaît en effet que les époux [X] ne justifient pas d'actes de pression ou à tout le moins d'une forme d'intransigeance de la part du cocontractant. S'ils ont indiqué par la suite s'opposer à l'application de la clause, il n'est pas justifié qu'ils aient tenté, avant la signature, de s'opposer aux nouvelles exigences de la société Equip'jardin. Ils avaient pu pourtant s'opposer le 23 mai 2017 à l'insertion d'une telle clause, avec succès. Il n'est pas justifié qu'ils aient tenté de s'opposer à l'insertion de cette clause dans le projet qui leur a été adressé le 4 octobre 2017 ni qu'ils aient manifesté leur opposition à cette insertion. Il apparaît au contraire que par avenant du 6 octobre 2017, ils ont convenu de préciser la notion de capitaux propres retraités et d'une clause de complément de prix au titre d'une éventuelle indemnité perçue de la part de la société Honda. Il apparaît ainsi que des négociations sur le prix définitif ont pu avoir lieu, et ont d'ailleurs eu lieu, le jour de la signature du contrat de cession.

Aucun abus de la part de la société Equip'jardin n'apparait caractérisé.

Le vice du consentement allégué par les époux [X] n'est pas établi. Leur demande d'annulation de la clause sera rejetée.

Les époux [X] ne contestent pas les modalités de calcul de la réduction de prix ni son montant. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer les sommes de 135.795 et 56 euros à ce titre.

Sur la perte de chance d'obtenir une indemnité de la société Honda France :

M. et Mme [X] font valoir que la société Equip'jardin aurait manqué à son obligation d'agir contre la société Honda France en indemnisation du préjudice subi du fait du refus de cette dernière de poursuivre le contrat de distribution. Selon eux, ce manquement leur aurait fait perdre une chance de percevoir un complément de prix.

L'avenant au contrat de cession en date du 6 octobre 2017 prévoyait que dans l'hypothèse d'une dénonciation de poursuite du contrat de distribution par la société Honda, il serait versé aux cédants une somme correspondant à 50 % des indemnités nettes de fiscalité et après déduction des frais et honoraires supportés dans le cadre des procédures initiées pour ce faire. Il résulte de l'exposé de cet avenant que l'action devrait être poursuivie par le cessionnaire postérieurement au transfert des titres sociaux.

Il apparaît ainsi que la société Equip'jardin s'était engagée à poursuivre les actions déjà initiées par les époux [X] pour le compte de la société Tamo. Aucune action judiciaire n'ayant été engagée jusque-là, il apparaît que la notion d' « action » recouvrait, dans la volonté des parties, toute démarche permettant d'aboutir à une indemnisation et non pas seulement une procédure judiciaire.

L'avenant du 6 octobre 2017 a été rédigé en réaction à la lettre de la société Honda France en date du 28 septembre 2017 par laquelle elle signifiait son refus d'agréer le candidat repreneur présenté par la société Tamo. Cette lettre est intervenue à la suite de précédentes demandes des époux [X] auprès de la société Honda France tendant à la poursuite du contrat de distribution après la cession des titres.

La société Equip'jardin justifie avoir consulté un avocat sur ce sujet. Par lettre du 10 novembre 2017, ce dernier leur a indiqué que les possibilités de faire juger une faute de la part de la société Honda étaient incertaines compte tenu des dispositions du contrat de distribution sélective.

La société Equip'jardin ne justifie cependant d'aucune démarche, même amiable, engagée auprès de la société Honda France. Elle ne justifie pas avoir présenté quelque demande d'indemnisation que ce soit ni avoir adressé à la société Honda France une mise en demeure d'avoir à payer une telle indemnité. Elle a ainsi manqué à son obligation de poursuivre les démarches et l' « action », au sens des dispositions contractuelles, engagées auparavant par les époux [X].

Il résulte des dispositions du contrat de distribution qui liait la société Honda France à la société Tamo que ce contrat n'était pas cessible, directement ou indirectement, sans l'accord préalable de l'autre partie. Le fournisseur pouvait résilier le contrat avec effet immédiat, sans préavis ni mise en demeure, dans l'éventualité notamment d'une prise de contrôle du distributeur par une personne physique ou morale ne convenant pas au fournisseur.

Les époux [X] se prévalent d'une perte de chance d'obtenir une indemnisation de la part de la société Honda en réparation du préjudice subi du fait de son refus d'agréer l'acquéreur de la société Tamo. Ils ne détaillent cependant pas quelle aurait été la faute commise par la société Honda permettant d'engager sa responsabilité. Ils ne contestent pas la clause d'agrément ni n'invoquent, ni ne caractérisent, un abus dans l'exercice par la société Honda de son droit de refuser l'agrément.

Il n'est ainsi pas établi que le fait que la société Equip'jardin n'ait pas poursuivi auprès de la société Honda l'action en revendication d'une indemnité de rupture ait occasionné une perte de chance d'en obtenir le paiement.

La demande de paiement formée par les époux [X] à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le point de départ du calcul de l'anatocisme :

La société Equip'jardin fait valoir que les intérêts de retard sont à calculer à compter de la date de l'assignation.

Le jugement n'a pas statué sur cette demande précise et le fait qu'il ait, dans son dispositif, rejeté les autres demandes ne valent pas rejet de cette demande spécifique qui n'a pas été examinée dans les motifs.

Le juge n'a pas à préciser dans sa décision le point de départ de la capitalisation des intérêts. Cette capitalisation part du jour où elle est demandée, soit en l'espèce le 28 septembre 2018, jour de la délivrance de l'assignation qui contenait cette demande.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. et Mme [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la société Equip'jardin, et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Fixe le point de départ de la capitalisation annuelle des intérêts au 28 septembre 2018.

- Rejette les autres demandes des parties.

- Condamne M. [X] et Mme [E], son épouse, aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la société Equip'jardin.