Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-21.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu des fils d'alliage à la société Tréfilerie et câblerie du Havre, la société Nexans France en a confié l'acheminement à la société Delquignies transports, laquelle a sous-traité la prestation à la société Lory service ; que la marchandise ayant été volée, la société Nexans France a assigné en dommages-intérêts la société Delquignies transports et l'assureur de cette dernière, la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Gan eurocourtage ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 132-5 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir élevée par la société Delquignies transports et d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de la société Nexans France, l'arrêt retient que par application de l'incoterm "CPT" figurant dans le contrat de vente le risque lié au transport de la marchandise a été transféré, dès sa sortie des magasins, de la société Nexans France à la société Tréfilerie et câblerie du Havre et qu'il s'ensuit que celle-ci avait seule qualité pour agir contre la société Delquignies transports et le transporteur qu'elle s'est substituée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, la société Delquignies transports ne pouvait se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur, pour dénier à l'expéditeur le droit d'agir contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt qui rejette l'ensemble des demandes de la société Ace European Group Limited, assureur de la société Nexans France, se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt accueillant la fin de non-recevoir élevée par la société Delquignies transports ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence la cassation du premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.