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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-10.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, ch. com., du 18 nov. 2004

18 novembre 2004

Donne acte à la société La Noé père et fils, la société Foulon frères, la société Les Serres de Cornay, la société Les Primeurs orléanais et la société Groupama Loire Bourgogne de leur désistement envers la sociétéTanktrans BV et la société Van der Laan transport BV ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés La Noé père et fils, Foulon frères, Les Serres de Cornay et Les Primeurs de l'Orléanais, maraîchers (les maraîchers), assurés auprès de la société Groupama Loire Bourgogne (la société Groupama) ont commandé des produits à la société Kemira engrais SA devenue la société Kemira Growhow (la société Kemira SA) qui les a elle-même achetés à la société de droit hollandais Kemira agro Rozenburg BV (la société Kemira BV) ;

que, pour transporter les produits, la société Kemira BV s'est adressée à la société Van Der Laan transport (société Laan) laquelle s'est substituée la société Tanktrans ; qu'à la suite d'une inversion de liquide dans les citernes du camion, des avaries ont été subies par les maraîchers qui ont assigné en réparation de leur préjudice la société Kemira SA, la société Kemira BV et la société Groupama étant intervenues volontairement à l'instance ; que les sociétés Kemira SA et Kemira BV ont appelé en garantie les sociétés Laan et Tanktrans ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des maraîchers et de leur assureur, l'arrêt retient que le contrat qui liait les maraîchers aux sociétés Kemira, que les conclusions des maraîchers et de la société Groupama assimilent "complètement comme vendeurs", est un contrat de vente internationale passé entre les premiers comme acquéreurs et les secondes comme vendeurs, que les maraîchers ne discutent pas le fait qu'ils ont bien commandé les produits aux sociétés Kemira ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les maraîchers et la société Groupama soutenaient que les premiers avaient commandé divers engrais auprès de la "SA Kemira" et qu'il n'existait de rapport contractuel qu'envers la "SA Kemira" seule tenue à réparation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des maraîchers et de leur assureur, l'arrêt retient que les initiales CPT figurant sur les documents de transport expriment une condition du contrat de vente lui même dont les titres de transport se bornent à reprendre la mention ; que l'incoterm CPTchoisi signifie que le vendeur exécute son obligation de livraison par la remise de la marchandise au premier transporteur et n'assume pas la responsabilité de l'exécution de la prestation de transport postérieurement à cette livraison ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater la commune intention des maraîchers et de la SA Kemira de soumettre la vente à l'incoterm CPT, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.