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Décisions

Cass. com., 7 octobre 1987, n° 86-13.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Célice, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, du 6 févr. 1986

6 février 1986

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et 3 des " Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dahan a commandé à la société Confex des marchandises payables par crédit documentaire ; que, sur ordre de la société Dahan, la Société marseillaise de crédit (la banque) a émis ce crédit documentaire ; que la société Dahan, ayant constaté que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la banque pour le montant du crédit documentaire ; que, passant outre, la banque a payé le crédit documentaire au bénéficiaire ; que la société Dahan a assigné la banque en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour condamner la banque à verser à la société Dahan une somme égale aux deux tiers de celle qui serait éventuellement mise à la charge de la société Confex à l'issue de l'instance engagée par la société Dahan contre cette dernière société, la cour d'appel retient que la banque n'était pas habilitée à se faire justice à elle-même et disposait, pour contester la mesure de saisie-arrêt, de la procédure de référé et qu'elle a privé le donneur d'ordre d'une chance de faire triompher son point de vue ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en raison de l'autonomie du contrat de crédit documentaire par rapport au contrat de base, la saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre ne pouvait empêcher la banque de remplir l'engagement direct et irrévocable qu'elle avait contracté à l'égard du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.