CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 6 juillet 2022, n° 20/12579
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Europexpo (SAS)
Défendeur :
Banque Neuflize OBC (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Conseillers :
Mme Liegeois, Mme Butin
Avocats :
Me Grappotte-Benetreau, Me Cohen-Steiner, Me Fertier, Me Bouscatel
La société EUROPEXPO a pour activité principale l'organisation de salons professionnels. Le 27 mai 2010, elle a signé avec la BANQUE NEUFLIZE OBC une convention de compte courant et le 12 janvier 2018, a souscrit un contrat dit de « banque électronique EBICS T S [transport et signature] Entreprises et personnes morales » permettant notamment d'effectuer des virements par signature électronique associée à un code d'activation au moyen d'un certificat numérique, le serveur de la banque contrôlant la signature intégrée au fichier EBICS T S par référence au contrat signé par le client. Dans ce cadre, la société EUROPEXPO a désigné deux personnes habilitées à effectuer des opérations sans limitation de plafond à savoir, son président directeur général [L] [V] et son directeur administratif et financier [C] [G].
Celui-ci ayant reçu le jeudi 7 juin 2018, puis le lendemain 8 et enfin le lundi suivant 11 juin pour relance, des courriers électroniques paraissant émaner de [L] [V] et lui demandant de procéder à un virement de 100 500 euros en règlement d'une facture du même montant datée du 6 juin 2018 émise au nom d'une société dénommée BURHAN OZAN CO sur un compte détenu en Turquie, il a procédé à cette opération par le système EBICS T S en utilisant son habilitation. Un second virement demandé quelques jours plus tard dans les mêmes conditions à destination de HONG KONG a conduit [C] [G] à demander des précisions sur l'objet de la facture avant de s'exécuter, ce qui a permis de découvrir la fraude.
La BANQUE NEUFLIZE ayant vainement contacté la banque turque ZIRAAT - correspondante destinataire des fonds - en vue d'obtenir leur restitution, c'est dans ces conditions que par acte du 10 septembre 2018, elle a été assignée devant le tribunal de commerce de PARIS à l'initiative de la société EUROPEXPO contestant la validité de la clause 3.7 de la convention de compte et poursuivant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle évaluait au montant du virement en cause.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de PARIS a :
- Débouté la société EUROPEXPO de sa demande fondée sur un déséquilibre significatif, de déclarer non écrite la clause de limitation de responsabilité du contrat de banque électronique du 12 janvier 2018 ;
- Débouté la société EUROPEXPO de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la BANQUE NEUFLIZE OBC à son devoir d'information ;
- Débouté la société EUROPEXPO de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société EUROPEXPO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 de TVA ;
- Condamné la société EUROPEXPO à payer à la BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce, aux motifs que :
- Avant l'ordonnance 2019/698 du 3 juillet 2019 qui a étendu l'article L. 442-6 1° dans sa version applicable en l'espèce aux établissements de crédit et sociétés de financement, le législateur vu les dispositions de l'article L. 514-4 du code monétaire et financier alors en vigueur, n'a pas élargi l'application des pratiques restrictives de concurrence aux organismes et activités bancaires et financiers, l'extension étant limitée aux seules pratiques anticoncurrentielles du titre II ;
- La banque n'a pas manqué à son devoir d'information ni à son obligation de vigilance tempéré par le principe de non immixtion, si la destination était inhabituelle le montant ne l'était pas au regard des pratiques de la société et celle-ci ne peut invoquer le caractère anormal d'une opération alors que son directeur financier ne l'a pas considérée comme telle ;
- La banque n'a commis aucune faute en n'utilisant pas le système SEPA au regard de la zone géographique concernée par l'opération ;
- La société EUROPEXPO - qui a choisi son niveau de contrôle réduit à une validation et sans limitation de montant - a pour sa part commis des négligences fautives en autorisant le virement litigieux, suffisant à causer son préjudice.
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Par déclaration en date du 1er septembre 2020, la société EUROPEXPO a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1110, 1112-1, 1171 et 1937 du code civil :
DECLARER l'appel de la société EUROPEXPO, recevable et bien fondée, et en conséquence :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 juillet 2020 ;
En conséquence :
CONDAMNER la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à la société EUROPEXPO la somme de 100 500 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNER la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à la société EUROPEXPO la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
Faisant valoir pour l'essentiel que :
- Le dispositif de virement avec signature électronique est en réalité un contrat d'adhésion, l'information selon laquelle ce contrat faisait perdre à la société EUROPEXPO le bénéfice du contrôle humain sur les mouvements anormaux du compte bancaire ne lui a jamais été délivrée ;
- Il s'agit d'un virement dont le montant est totalement inhabituel comparé au fonctionnement normal du compte de la société - les montants évoqués à fin de comparaison par la banque réunissaient en réalité plusieurs ordres et des destinataires différents - il est libellé en euros alors que la Turquie utilise une monnaie nationale et enfin la banque n'a pas demandé les documents justificatifs de cette opération ;
- Dans l'Union Européenne les paiements par virement se font en EUROS via le système SEPA et hors Union Européenne, par un autre système dit SWIFT dans la devise du pays du bénéficiaire du virement, la banque aurait dû être alertée par l'existence d'une demande de virement en EUROS hors de la zone SEPA ;
- La jurisprudence communiquée sur le devoir de non immixtion n'est pas transposable au cas d'espèce en ce qu'il s'agit d'opérations de crédit refusées au titulaire du compte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société BANQUE NEUFLIZE OBC demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que la BANQUE NEUFLIZE OBC n'a pas manqué à son devoir d'information ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE NEUFLIZE OBC n'a pas manqué à son obligation de vigilance ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE NEUFLIZE OBC n'a commis aucune faute ;
DEBOUTER la société EUROPEXPO de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNER la société EUROPEXPO à payer à la BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Faisant valoir pour l'essentiel que :
- La société EUROPEXPO invoque au soutien de ses prétentions l'article 1112-1 du code civil créé et entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit plus de six années après la conclusion de la convention de compte ;
- Le client a parfaitement été informé du fonctionnement du dispositif de virement utilisé ;
- En juillet 2016, la société a été alertée sur les tentatives de fraude au président par une information préventive de la BANQUE à l'ensemble de ses clients afin de les mettre en garde contre le risque attaché à ce type de sollicitation, cette communication détaillait le mode opératoire des fraudeurs qui correspond très exactement à la technique utilisée en l'espèce ;
- L'appelante n'explique nullement en quoi un contrôle humain aurait permis de déceler la fraude puisque l'ordre de virement ne présentait aucune anomalie, notamment il n'a pas été répété ;
- La BANQUE NEUFLIZE a pris des dispositions pour obtenir la restitution des fonds immédiatement après avoir été avertie de la fraude, elle en a sollicité le retour auprès de la banque turque dès le 15 juin avant même que la plainte ait été déposée par EUROPEXPO huit jours plus tard ;
- Le destinataire du message ne s'est pas inquiété du ton particulièrement sec employé dans l'e-mail, de l'absence de ponctuation et de majuscules, des fautes d'orthographe, de l'erreur d'arrondissement sur l'adresse mentionnée dans la facture, de l'heure tardive du message ou encore de l'identité du fournisseur, il n'était enfin indiqué curieusement aucun détail sur la prestation effectuée, ce qui caractérise autant de négligences fautives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Dans le cadre de l'appel, la société EUREXPO - qui demande l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions - reprend ses arguments soulevés en première instance relatifs à l'existence d'un « contrat d'adhésion » créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties mais ne sollicite pas de la cour qu'elle juge la clause critiquée non écrite.
Le champ d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce - disposant dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019 (devenu L. 442-1), que « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (') 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » n'a dès lors pas lieu d'être examiné.
Les arguments se rapportant au contenu du contrat sont désormais présentés au soutien du grief tiré du manquement par la banque à son devoir d'information.
1- Manquement reproché à la banque dans l'exécution de son devoir d'information :
La société EUROPEXPO soutient n'avoir jamais été correctement informée de ce que la souscription à une convention de banque électronique aurait pour effet de la priver d'un « contrôle humain » des opérations effectuées et notamment des ordres de virement alors que de telles vérifications sont prévues par la convention de compte signée antérieurement.
La responsabilité précontractuelle et contractuelle de la banque du fait d'un manquement à son devoir d'information peut être recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens devenus 1103, 1104 et 1231 et 1231-1 du code civil.
L'article 1112-1 du même code, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » était en vigueur lors de la conclusion du contrat de banque électronique en date du 12 janvier 2018 dont la portée est interprétée par la société EUROPEXPO par référence à la convention de compte de 2010. Ces dispositions sont donc applicables au cas d'espèce.
Force est cependant de constater que dans un courrier électronique du 27 septembre 2017, la banque a adressé à [C] [G] des informations sur la solution finalement choisie - soit EBICS TS - en ces termes : « Les fichiers envoyés aux banques sont signés par le client (signature jointe au fichier. La signature des fichiers étant réalisée dans le système EBICS TS du client par signature électronique (Certificat numérique sur clé USB). Le serveur de la banque contrôle cette signature intégrée dans le fichier envoyé par EBICS TS, par rapport au contrat signé par le client. Notre serveur peut gérer des signatures simples ou doubles ».
Dans le contrat signé par la société EUROPEXPO plus de 3 mois après cet échange soit visiblement après vérification de son contenu, il est spécifié au point 2.3 que le système de transmission des ordres décrit « déroge à tout autre système de contrôle relatif aux pouvoirs. La banque traitera les remises authentifiées par certificat de signature personnelle sans ajouter aucun contrôle sur le montant des ordres, des remises ou des fichiers qui ne seraient pas prévus en annexe. Les opérations ci-dessus ainsi signées seront valablement autorisées, le client étant engagé par toute utilisation du certificat sauf opposition dans le respect de la procédure décrite à l'article 3 ».
L'article 1 indique que toute opération de paiement « reste régie par les dispositions de compte courant (') à l'exception de celles qui seraient modifiées par le présent contrat » et l'article 3.6 stipule in fine que « les dispositions de la convention de compte courant relatives à la responsabilité pour opérations non autorisées seront applicables ».
La société EUROPEXPO ne peut ainsi prétendre n'avoir pas été informée des modalités de contrôle opérés sur un ordre de virement transmis via le système EBICS TS qui sont précisément décrits.
Elle ne peut pas plus soutenir que les stipulations de la convention de compte la conduisaient à croire qu'elle bénéficiait d'une éventuelle « intervention humaine » sur les ordres transmis et en tout état de cause comme le fait justement observer l'intimée, cette circonstance ne conditionne pas le succès de ses prétentions puisque le client doit établir, dans l'hypothèse d'une opération autorisée et en l'absence de toute défaillance technique alléguée, l'existence d'un comportement fautif de la banque au regard des caractéristiques du virement litigieux.
2- Carence reprochée à la banque dans l'exécution de son devoir de vigilance :
Les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ont vocation à s'appliquer à une opération de paiement réalisée alors que le prestataire de service de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont tous deux situés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou encore dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du virement litigieux au préjudice de la société EUROPEXPO relève en conséquence des dispositions générales de l'article 1937 du code civil selon lequel le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En l'espèce, il est constant que l'ordre de virement est authentique et émane d'une personne habilitée en vertu du contrat, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être retenue qu'à la condition qu'une faute ou une négligence de sa part soit démontrée relativement à la connaissance de la fraude dont a été victime sa cliente ou encore dans l'exécution du virement.
Il ressort des pièces communiquées (pièce EUR 4) que le 7 juin 2018 à 23h26, [C] [G] a reçu un courrier électronique émanant d'une adresse reproduisant celle de [L] [V] et lui transférant un message du même jour à 20h54, émanant de BURHAN OZAN CO intitulé « consultancy fee » ainsi libellé « dear [L], Thanks for the conversation yesterday. Please find attached invoice for consultancy for 2018/2019. This covers the total cost for the project and the consultancy provided by us for one year. I would appreciate if payment is made tomorrow so we would receive payment before our Byram holidays which starts on Wednesday. Please send me payment copy once done. Regards. Burhan Ozan ».
Ce transfert est accompagné de la seule mention « payez aujourd'hui et envoyez-moi une copie de paiement » suivie de « EUROPEXPO [L] [V] Président ».
Le lendemain 8 juin à 11h50, un second message soit « avez-vous effectué le paiement » est parvenu à [C] [G] qui y a répondu à 13h56 par « Bonjour M. [V] Je ne suis pas au bureau aujourd'hui. Je ferai le virement lundi matin ». Son interlocuteur a accusé réception de cette information par un nouvel e-mail daté de « Friday, June 8, 2018 5.11 AM » indiquant « merci » sans autre commentaire et dès le lundi 11 juin à 08h55, ce correspondant écrit à nouveau « Effectuer un paiement ce matin et m'envoyer une copie du paiement » ce à quoi [C] [G] répond alors à 08h56 « Je le fais actuellement. Dès la fin je vous fais parvenir une copie ».
Il est donc acquis que [C] [G], bénéficiant d'une signature habilitée dans le cadre du contrat EBICS TS précité et victime d'une fraude, a dûment autorisé le virement en cause qui a donné lieu à un avis d'opération émis par la banque en date du 11 juin 2018.
La société EUROPEXPO soutient que la BANQUE NEUFLIZE a manqué à son devoir de vigilance en ce qu'elle aurait dû être alertée par :
- Le montant de l'opération qui était inhabituel au regard du fonctionnement normal du compte ;
- L'ordre libellé en euros alors qu'il est à destination de la Turquie hors de la zone SEPA.
Elle estime que la banque aurait compte tenu de ce contexte dû la contacter pour lui demander le support contractuel du règlement.
Il est exact que contrairement à ce qui est soutenu en défense les ordres de virement émis par l'appelante n'atteignaient habituellement pas ce montant pour une opération isolée, les virements SEPA mentionnés sur ses relevés de compte (pièce NF 6) correspondant en réalité au règlement de plusieurs factures, ce que montrent les fax de confirmation s'y rapportant (pièce EUR 6, à titre d'exemple le 22 décembre 2016 pour 219 607,11 euros qui concerne 9 bénéficiaires).
En revanche même si les mêmes relevés de compte précités font apparaître peu d'opérations en débit vers des sociétés étrangères qui sont visiblement des clients plutôt que des prestataires, le fait que le destinataire des fonds transférés soit établi hors de l'Europe s'inscrivait dans le contexte des activités prévisibles de la société EUROPEXPO qui revendique en effet une activité de conseil pour le développement à l'international, l'organisation de salons internationaux et un réseau de plus de 100 collaborateurs à travers le monde (pièce NF 1). Il est au demeurant permis de souligner que l'opération litigieuse n'a éveillé aucun soupçon de la part de [C] [G] - qui n'est pas « responsable administratif » comme le qualifie l'appelante dans ses écritures, mais occupe la fonction de directeur administratif et financier, ce qui ressort de la pièce 3 de la banque - et à ce titre, est désigné comme le contact de référence pour tous les ordres émis (pièce EUR 6). A cet égard, il sera aussi relevé que le message frauduleux demandant le règlement comportait en pièce jointe la facture correspondante qu'il est reproché à la banque d'avoir négligé de se procurer, et dont le descriptif peu explicite soit « consultancy 2018/2019 » n'a pas d'avantage suscité d'interrogations de la part de [C] [G] qui a pourtant donné l'ordre de règlement plus de 3 jours après sa réception.
Il n'est pas non plus inhabituel d'effectuer des opérations hors de la zone euro en ne pratiquant pas la conversion pour l'ordre dans la monnaie du pays destinataire - ce qu'illustre d'ailleurs la pièce 15 de la société appelante, qui est précisément une demande de virement international en euros à destination d'une banque chinoise - l'application du système SEPA étant conditionné à la fois par la monnaie utilisée et par la domiciliation des comptes en cause.
La banque ne pouvant compte tenu de l'ensemble de ce qui précède se voir reprocher aucune négligence, les développements relatifs aux éléments susceptibles d'appeler l'attention de l'émetteur de l'ordre litigieux - l'horaire d'envoi des messages en cause, leur contenu, la présentation de la facture jointe - sont inopérants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2- Dépens et frais irrépétibles :
La société EUROPEXPO qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BANQUE NEUFLIZE OBC, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contractuellement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EUROPEXPO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société EUROPEXPO à payer à la société BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.