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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2021, n° 18-11.805

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

Mme Gueguen

Avocats :

Me Bertrand, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 24 nov. 2017

24 novembre 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), la société Capri Sun est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 677 879, déposée le 26 juin 1997 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits en classe 32.

2. Sur le fondement de cette marque, qui lui avait été cédée par la société Deutsche Sisi-Werke le 3 novembre 2003, la société Capri Sun a engagé diverses actions en contrefaçon contre des distributeurs commercialisant des jus de fruits et boissons de fruits fabriqués par la société Arab Beverages Est (la société ABE) dans des emballages reprenant, selon elle, les caractéristiques de sa marque tridimensionnelle.

3. C'est dans ces circonstances que, le 21 mars 2014, la société ABE a assigné la société Capri Sun en annulation de la partie française de la marque n° 677 879.

4. La société Capri Sun a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et a, à titre reconventionnel, demandé la condamnation de la société ABE pour actes de contrefaçon de la marque n° 677 879.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Capri Sun fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action en nullité de la partie française de la marque n° 677 879 et préciser que l'action à titre d'exception n'est pas prescrite, prononcer la nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l'intégralité des produits visés au dépôt, ordonner la communication de l'annulation prononcée à l'INPI et à l'OHMI [en réalité, OMPI], par la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres, dire que son action reconventionnelle en contrefaçon est mal fondée et de l'en débouter, alors « que l'exception de nullité d'une marque, invoquée en défense à une action en contrefaçon, ne peut tendre qu'au seul rejet des demandes au titre de la contrefaçon, sans entraîner le prononcé de la nullité de la marque avec effet erga omnes ; qu'en décidant néanmoins, après avoir retenu que la société ABE était recevable à opposer la nullité de la partie française de la marque n° 677 879 par voie d'exception, sans qu'un quelconque délai de prescription puisse lui être opposé, de prononcer la nullité de cette marque avec effet erga omnes, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, et par fausse application le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. La décision d'annulation a un effet absolu.

8. Il en résulte que, saisis d'une demande d'annulation, pour défaut de distinctivité, de la marque invoquée, eût-elle été formée par voie d'exception en défense à une action en contrefaçon, les juges qui tiennent pour avérée cette cause de nullité ne peuvent que rendre une décision d'annulation ayant un effet à l'égard de tous et non pas simplement une décision de rejet de l'action en contrefaçon engagée contre le demandeur à la nullité.

9. Ayant considéré que la marque tridimensionnelle invoquée au soutien de la demande de contrefaçon ne pouvait constituer une marque, dans la mesure où elle n'était pas susceptible d'être comprise, définie et identifiée par le public pertinent comme pouvant identifier l'origine des produits couverts en les rattachant à une entreprise spécifique, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité de ladite marque, en a prononcé l'annulation pour l'intégralité des produits en classe 32 visés au dépôt, emportant, par l'inscription ordonnée sur les registres de l'INPI et de l'OMPI, effet absolu, et qu'elle a, par conséquent, rejeté les demandes formées au titre des actes de contrefaçon de cette marque.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.