Livv
Décisions

Cass. com., 17 décembre 1996, n° 94-13.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Choucroy

Paris, 23e ch. B, du 18 févr. 1994

18 février 1994

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 18 février 1994 et le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Sauveur Z...,

2°/ de Mme X... épouse A..., demeurant ensemble ... aux Loups, 75012 Paris, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 mars 1993 et 18 février 1994) que M. et Mme Z... ont vendu le 12 juin 1989 à M. Y... 2 700 actions sur les 3 000 constituant le capital social de la société hôtelière Sarta Pola del Este; que l'acquéreur les a assignés en annulation et résolution du contrat de vente; que, durant la procédure, un créancier hypothécaire qui avait consenti un prêt aux époux Z... antérieurement à la cession des actions, a obtenu judiciairement la vente aux enchères publiques des immeubles faisant partie de l'actif de la société hôtelière Sarta Pola del Este; que, par arrêt du 19 mars 1993, la cour d'appel a débouté M. Y... de ses demandes et a sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles des époux Z... en paiement de solde du prix de vente; que, par arrêt du 18 février 1994, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 675.970 francs outre des dommages et intérêts;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 mars 1993, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal;

Attendu que l'arrêt du 19 mars 1993 pouvait être frappé immédiatement d'un pourvoi en cassation; que M. Y... s'est pourvu contre cet arrêt le 18 avril 1994 en même temps que contre l'arrêt du 18 février 1994; qu'ainsi formé hors délai son pourvoi est irrecevable;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 février 1994 :

Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 2 675 970 francs aux époux Z... outre des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 1184, alinéa 2 du Code civil, le créancier de l'obligation inexécutée a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution; que la cour d'appel qui, pour décider que les époux Z... étaient en droit d'exiger l'exécution de la cession des actions et le paiement du prix en dépit de la vente des immeubles composant le patrimoine de la société Hôtelière par leur créancier hypothécaire s'est déterminée par le fait que cette vente était intervenue après la cession litigieuse et faute pour M. Y... d'en avoir payé le prix mais qui s'est abstenue de rechercher si le vendeur, tenu de garantir le cessionnaire de toute éviction, quelle qu'en soit la cause, restait en droit, après la vente des immeubles au profit de son propre créancier d'exiger le paiement du prix de cession et l*'exécution forcée de la vente a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait prétendu que les époux Z... n'avaient pas la faculté d'exiger l'exécution forcée de contrat de vente dans la mesure où ils n'étaient plus en mesure de donner au cessionnaire la jouissance de la chose vendue du fait que les immeubles avaient été adjugés au créancier hypothécaire; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mars 1993;

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 février 1994.