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Décisions

Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-90.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pers

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocat général :

Mme Moracchini

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Pau, du 18 mai 2017

18 mai 2017

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«L'alinéa 1 de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est-il conforme au principe d'égalité de tous devant la loi, principe prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?» ;

Attendu que l'article contesté, réservant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des juridictions civiles spécialement désignées, les litiges relevant de la propriété littéraire et artistique, du droit d'auteur, du droit des marques et d'indications géographiques, des dessins et modèles, n'est pas applicable devant les juridictions pénales, auxquelles l'article 2 du code de procédure pénale attribue compétence pour connaître des actions en réparation des dommages directement causés par les infractions ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.