Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-16.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maunand
Avocats :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Richard
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Mais attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 a été frappée d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre les arrêts des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, même en cas d'un pourvoi en cassation de l'une des décisions lorsque ce dernier a été rejeté, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Lille a débouté les sociétés Promiles et Décathlon de leurs demandes tendant à faire cesser de prétendus agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale dirigées contre la société Go sport France et la société Trading innovation, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire M. J... ; que les sociétés Promiles et Décathlon ayant interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2012 devant la cour d'appel de Paris et le 9 octobre 2012 devant la cour d'appel de Douai, la société Go sport France a soulevé l'irrecevabilité de chacun de ces appels ; que la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013, a, par un arrêt du 22 novembre 2013, confirmé l'ordonnance et rejeté la fin de non-recevoir et par un autre arrêt du 6 mars 2015, statué au fond ; que la cour d'appel de Douai, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013, a, par un arrêt du 16 avril 2014, après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait, par une décision s'imposant à elle, exclu la compétence de la cour d'appel de Douai, déclaré l'appel formé devant elle irrecevable ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.135) ; que les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris ont été cassés le 6 décembre 2016 (Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18.797) ; que statuant sur déféré, sur renvoi après cassation le 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 et, statuant à nouveau, a déclaré l'appel de la société Décathlon irrecevable ;
Attendu que les décisions des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 sont inconciliables entre elles ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance n° RG : 12/06480 du 3 décembre 2013 ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 14/00035 rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.