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Décisions

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, du 7 juin 1993

7 juin 1993

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, et 400, alinéa 2, du Code pénal, 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que X... a été déclaré coupable du délit de chantage ;

"aux motifs que, le 8 avril 1992, Nicole A... a remis à X..., un chèque de 450 000 francs ;

que le prévenu n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'une créance ou d'une dette à l'origine de cette remise ; qu'il a menacé de dévoiler à la famille de la victime et à ses proches, ses liaisons vraies ou supposées ;

qu'il a agi dans le but conscient d'obtenir une remise de fonds ;

qu'il ne peut arguer de sa bonne foi et de sa méconnaissance du caractère délictueux de son comportement, eu égard à l'importance de la somme remise et des circonstances mêmes de cette remise ; que finalement le chèque, compte tenu de la procédure en cours, ne sera pas crédité sur le compte du prévenu bien que Nicole A... disposait effectivement sur son compte d'une somme supérieure au montant du chèque ;

"alors que, le délit de chantage est constitué par la remise de fonds ou valeurs ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de chantage pour s'être fait remettre un chèque, qui n'a pas été porté au crédit de son compte, ce qui ne pourrait constituer, à en supposer tous les éléments réunis, que la tentative d'obtenir la remise de fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer Jean-Louis X... coupable du délit de chantage, les juges du fond relèvent que le prévenu a obtenu de Nicole A..., sous la menace verbale réitérée de dévoiler à la famille de celle-ci ou à ses proches "ses liaisons vraies ou supposées", la remise d'un chèque de 450 000 francs libellé à son ordre ; qu'ils ajoutent que X... a déposé ce chèque à sa banque et que s'il n'a pu obtenir d'être crédité de la somme correspondante, malgré l'existence d'une provision suffisante sur le compte bancaire de la victime, c'est en raison des poursuites engagées sur la plainte de cette dernière ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le chèque, instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision, entre dans les prévisions de l'article 400, alinéa 2, du Code pénal, -applicable à la date des faits et devenu l'article 312-10 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994- la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de chantage, et non la tentative de ce délit, visé aux poursuites ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.