Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 août 2001 en qualité de responsable technico-commercial par la société Normandie Perfo service (NPS), a été licencié, le 29 juin 2009, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 2011, M. F... étant désigné mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société NPS représentée par M. F..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer au salarié diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution de ce contrat avant sa rupture ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 627-1 et L. 631-21 du code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société NPS, représentée par M. F..., de rectifier les bulletins de salaire du salarié pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés de 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008, ainsi que l'attestation Pôle emploi et d'y indiquer les 12 derniers mois payés sur la base de janvier à décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-21 du code de commerce, pendant la période d'observation l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Normandie Perfo service à payer à M. X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de congés payés, et ordonne à cette société représentée par M. F..., en sa qualité de mandataire judiciaire, de rectifier les bulletins de salaire de M. X... pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés de 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008, ainsi que l'attestation Pôle emploi et d'y indiquer les 12 derniers mois payés sur la base de janvier à décembre 2008, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que les créances résultant de l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 devront être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail ;
Dit et juge que la société Normandie Perfo service devra rectifier les bulletins de salaire de M. X... pour les mois de janvier, octobre, novembre et décembre 2008 en y intégrant les indemnités journalières, les indemnités de congés payés de 2007 et le rappel de salaire de janvier 2008, ainsi que l'attestation Pôle emploi et d'y indiquer les 12 derniers mois payés sur la base de janvier à décembre 2008.