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Décisions

Cass. soc., 8 novembre 2011, n° 10-14.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258 1° du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt, que Mme X..., engagée le 17 décembre 2003 par la société Jean-Pierre Roynel en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 11 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; que l'AGS appelée dans la cause et représentée par le CGEA de Bordeaux a contesté devoir sa garantie ;

Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui dire la décision opposable dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt retient que l'intervention du CGEA, appelé en la cause en tant que de besoin, est subsidiaire compte tenu de ce que la société Roynel est in bonis, que la créance de Mme X... est salariale dès l'origine et avant toute ouverture de procédure, même fixée pendant l'évolution de celle-ci, qu'elle est donc couverte par l'assurance en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail et L. 622-24 du code de commerce ; que dès lors l'AGS pouvant être amenée à intervenir en cas de résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle ne saurait donc être mise hors de cause en l'état, sa présence en la cause étant au surplus conforme au droit processuel de l'intervention ;

Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3258 1° du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance de la salariée était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il était opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale en l'état subsidiaire, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.