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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 1990, n° 89-12.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Vier et Barthélémy

Caen, du 3 nov. 1988

3 novembre 1988

Attendu qu'en 1983 la société de droit français Lesaffre-Normandie a commandé à la société de droit français Crater une ligne complète de suremballage de sachets pour ses ateliers de Cérences (Manche) ; que la société Crater a, à son tour, commandé ce matériel à un fabricant italien, A. X..., exerçant sous l'enseigne BMB X... ; que le matériel fabriqué et livré par BMB X... et par la société de droit italien X... n'était pas conforme à la commande de la société Lesaffre-Normandie ; que celle-ci a assigné la société Crater ainsi que les fabricants en résolution partielle de la vente et réparation du préjudice subi ; qu'accueillant cette demande, l'arrêt attaqué a condamné in solidum les trois défendeurs à payer des dommages-intérêts à la société Lesaffre-Normandie et a dit que M. X... et la société X... devront garantir la société Crater de la condamnation prononcée contre celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement ; que toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le vendeur-fabricant avait sa résidence habituelle en Italie, sans se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir l'action en résolution de la vente pour livraison non conforme à la commande, ni rechercher la teneur de cette loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et la société X... à garantir la société Crater de la condamnation prononcée contre celle-ci et à payer la somme de 2 347 757,90 francs à la société Lesaffre-Normandie, l'arrêt rendu entre les parties le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.