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Décisions

Cass. com., 4 juin 1991, n° 89-11.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, M. Ryziger

Aix-en-Provence, du 6 oct. 1987

6 octobre 1987

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente internationale d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que, toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;

Attendu que la société Groupement d'articles de maroquinerie (société GAM), qui avait acheté des articles à la Société de droit italien Michele et Giovanni Bertini (société Bertini), a contesté la conformité et la qualité des marchandises livrées et en a retourné au vendeur une partie dont elle a refusé de payer le prix ; que la société Bertini, soutenant que la réclamation était tardive et mal fondée, a assigné la société GAM en paiement ;

Attendu que la cour d'appel, pour accueillir pour partie cette demande, a retenu que certains des articles présentaient des défauts mais que la société GAM demeurait débitrice du prix de ceux qu'elle n'avait pas prouvé avoir retournés à la société Bertini dans un délai de 2 mois à compter de la livraison ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à défaut d'accord exprès des parties, la loi applicable à la vente, laquelle régit la garantie due par le vendeur et l'étendue de la réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.