Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-22.855
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel, rendu en matière prud'homale le 25 juin 2008, a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. Manuel X..., son salarié, diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de rappels de salaires en application de la convention collective ; que la société Messageries du Midi, placée sous sauvegarde le 22 octobre 2008, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire, a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ; que M. Manuel X... a déclaré sa créance, laquelle a été contestée ; que le juge-commissaire a, le 16 septembre 2009, admis la créance à concurrence des montants bruts déclarés, tout en précisant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes concernés ; que la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2011, a cassé l'arrêt du 25 juin 2008, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société à payer certaines sommes au titre de la garantie annuelle de rémunération et des congés payés y afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'excède son pouvoir, le juge-commissaire qui prononce l'admission d'une créance salariale ;
Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance salariale de M. Manuel X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, a violé les textes et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.