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Décisions

Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-22.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Montpellier, du 11 mai 2010

11 mai 2010

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel, rendu en matière prud'homale le 25 juin 2008, a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. Manuel X..., son salarié, diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de rappels de salaires en application de la convention collective ; que la société Messageries du Midi, placée sous sauvegarde le 22 octobre 2008, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire, a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ; que M. Manuel X... a déclaré sa créance, laquelle a été contestée ; que le juge-commissaire a, le 16 septembre 2009, admis la créance à concurrence des montants bruts déclarés, tout en précisant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes concernés ; que la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2011, a cassé l'arrêt du 25 juin 2008, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société à payer certaines sommes au titre de la garantie annuelle de rémunération et des congés payés y afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'excède son pouvoir, le juge-commissaire qui prononce l'admission d'une créance salariale ;

Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance salariale de M. Manuel X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, a violé les textes et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.