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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-42.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, du 1 févr. 2007

1 février 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-125, alinéa 2, du code de commerce, alors applicable au litige, et l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002 par la société Comape, en qualité de metteur au point, pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2002 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2004 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2005, pour obtenir la fixation de créances de rappel de salaires, d'une indemnité de précarité, de frais de déplacement, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer ces demandes forcloses, l'arrêt retient que si, pour les salariés dont la créance a été rejetée en tout ou partie et qui n'ont pas été informés de la publicité du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, aucun délai ne court, la loi impose en revanche au salarié dont la créance a été omise de saisir le conseil de prud'hommes dans l'année suivant le jugement d'ouverture ;

Attendu, cependant, que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la créance a été rejetée ou omise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'avis individuel pour l'informer de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, ce délai n'avait pas couru et le salarié n'avait pas à introduire une demande en relevé de forclusion dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité.