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Décisions

Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Sabotier

Avocat général :

M. Lalande

Avocat :

Me de Nervo

Saint-Denis de la Réunion, du 16 déc. 20…

16 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ;

Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ; que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'agent d'entretien polyvalent suivant contrat de travail du 27 juillet 2006 pour une durée de 18 mois, par la Société de gestion, rénovation et construction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement, auxquelles il a été fait droit par jugement du 23 juillet 2008 ; qu'appelante de cette décision la société a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2008 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le salarié n'a mis en cause ni le liquidateur ni l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'informée de l'ouverture de la procédure collective, il lui appartenait de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.