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Décisions

Cass. soc., 14 mai 2003, n° 01-40.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat général :

M. Allix

Rennes, du 31 oct. 2000

31 octobre 2000

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu que Mme X... , qui avait été engagée en 1994 par M. Y... et imputait à ce dernier la rupture de son contrat de travail, a saisi en janvier 1996 le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après radiation de cette procédure, le 7 mai 1996, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, le 24 septembre 1996 ; que le 26 juin 1997, Mme X... a demandé le rétablissement de cette affaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la publicité de l'avis de dépôt dans un journal habilité ; que le liquidateur judiciaire avait assuré cette publicité le 17 avril 1997 dans un journal paraissant dans le département du siège de l'entreprise ; que Mme X... n'avait saisi le conseil de prud'hommes en réinscrivant l'affaire au rôle que le 26 juin 1997 ; que le délai de forclusion était expiré à cette date et que la demande en relevé de forclusion présentée le 18 octobre 1997, plus d'un an après le jugement d'ouverture, était tardive ;

Attendu cependant, d'une part, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers ; d'autre part, que la radiation d'une telle procédure ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse subsister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'instance avait été introduite devant le juge prud'homal avant que l'employeur ne soit placé en liquidation judiciaire, en sorte qu'elle devait se poursuivre après l'ouverture de cette procédure et le rétablissement de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.