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Décisions

Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 93-42.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

Mme Girard-Thuilier

Avocat général :

Mme Girard-Thuilier

Avocats :

Me Boullez, SCP Nicolay et de Lanouvelle (ès qual.)

Limoges, ch. soc., du 1 mars 1993

1 mars 1993

Sur le second moyen :

Vu les articles 125 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., licenciée par la société Inotec, a contesté cette décision ; que le conseil de prud'hommes de Limoges, par une décision en date du 24 septembre 1990, a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes ; que, le 12 septembre 1990, la société a été mise en redressement judiciaire ;

que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour voir sa créance déclarée opposable aux AGS et le liquidateur condamné à porter mention de sa créance sur le relevé des créances de la société ;

Attendu que pour condamner l'AGS à payer à la salariée diverses sommes, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC ne peut pas, en tout état de cause, formuler de contestations sur une créance définitivement établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en redressement judiciaire, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Inotec :

Attendu qu'après jugement de liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur doit être présent à l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré commun à l'ASSEDIC la décision intervenue entre la salariée et le mandataire-liquidateur, l'arrêt rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Inotec.