Cass. soc., 4 décembre 1991, n° 89-42.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Lecante
Avocat général :
M. Parlange
Avocat :
M. Boullez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 123 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, le salarié, dont la créance résultant de son contrat de travail ne figure pas en tout ou partie sur les relevés établis par le représentant des créanciers, peut saisir le conseil de prud'hommes de ce litige, qui est porté directement devant le bureau de jugement ;
Attendu que cinq salariés de la société Durou ont été, à la suite de la mise en redressement judiciaire de celle-ci, licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que, pour renvoyer les parties à se pourvoir devant le bureau de conciliation, l'arrêt attaqué a retenu " qu'il s'agissait, en la cause, de différends nés à l'occasion du contrat de travail et qui, comme tels, sont régis par les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail qui imposent d'interpréter restrictivement les textes d'exception que constituent les articles 123 et 125 de la loi du 23 janvier 1985 " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'un litige concernant des créances résultant d'un contrat de travail qui ne figuraient pas sur les relevés établis par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Fougères pour les litiges relatifs à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.