Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-83.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Chauchis
Avocat général :
M. Gauthier
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour tentative d'extorsion commise le 21 février 2014 ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement, requalifier les faits de la prévention en tentative d'escroquerie et déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt retient que c'est en usant de la qualité vraie de marchand de biens et de ses prérogatives que M. X... a tenté d'obtenir de Mme Y... la somme de 3 000 euros, lui faisant croire qu'il allait intercéder auprès de son mandant pour le dissuader d'intervenir dans la vente aux enchères de sa maison ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était bornée à mettre dans le débat la qualification de tentative d'escroquerie, sans préciser au prévenu si celle-ci visait des manoeuvres frauduleuses ou un abus de qualité vraie, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.