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Décisions

Cass. crim., 8 novembre 1976, n° 76-90.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chapar

Rapporteur :

M. Dauvergne

Avocat général :

M. Pageaud

Avocats :

Me Calon, Me Lyon-Caen

Toulouse, ch. corr., du 23 déc. 1975

23 décembre 1975

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE POUR ESCROQUERIE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA CONSTITUTION, AUX MOTIFS QUE SI X...A TRANSMIS LE 28 AVRIL 1967 AU SYNERCAU UN BILAN DIT " BILAN PROVISOIRE ", PRESENTANT UN CARACTERE SCIEMMENT MENSONGER ET SI LA FRAUDE EST AINSI CERTAINE, IL NE S'AGIT EN DEFINITIVE QUE D'UN MENSONGE ECRIT ENVERS LA CAVE COOPERATIVE ET LE SYNERCAU, MENSONGE QUI NE S'EST ACCOMPAGNE D'AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE EXTERIEURE DESTINEE A DONNER FORCE ET CREDIT A CE DOCUMENT NON SIGNE, NE COMPORTANT NI LA CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES NI L'APPROBATION PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ;

" ALORS QUE LA PRODUCTION D'UN FAUX BILAN DESTINE A TROMPER LE COCONTRACTANT AU COURS DE NEGOCIATIONS SUR UNE CESSION DE PARTS SOCIALES, CONSTITUE PAR ELLE-MEME UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE VENANT A L'APPUI DE DECLARATIONS MENSONGERES SUR LA VALEUR DES PARTS, QU'IL IMPORTE PEU QUE CET ECRIT N'AIT ETE NI CERTIFIE NI APPROUVE ;

" ALORS, AU SURPLUS, QUE LE BILAN CONSTITUE UNE ECRITURE DE COMMERCE DONT LA FALSIFICATION PREJUDICIABLE ET LA PRODUCTION SONT CONSTITUTIVES DES DELITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX " ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE SI DE SIMPLES MENSONGES NE PEUVENT CARACTERISER LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DE L'ESCROQUERIE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, A CES MENSONGES, SE JOINT UN FAIT EXTERIEUR LEUR DONNANT FORCE ET CREDIT ;

QU'IL EN EST AINSI DE BILANS VOLONTAIREMENT FALSIFIES ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ORGANISME TECHNIQUE, LE SYNERCAU (SYNDICAT NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS), LES DIRIGEANTS DE LA CAVE COOPERATIVE DE GAILLAC SONT ENTRES EN RAPPORTS AVEC DEUX AUTRES SOCIETES DE COMMERCE DE VINS, LA SOCIETE ANONYME FISUC, ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COVITA, DONT Y... ET X...ETAIENT RESPECTIVEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET GERANT, EN VUE DE REALISER UN PROJET DE GROUPEMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE AUSSI DE L'ARRET QUE LES RESULTATS D'EXPLOITATION DE CES DEUX ENTREPRISES ETAIENT TRES DEFICITAIRES, ET QUE LE SYNERCAU A EPROUVE DES DIFFICULTES POUR OBTENIR COMMUNICATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ;

QUE LE 28 AVRIL 1967, Y... ET X...ONT ADRESSE AU SYNERCAU LE BILAN DE 1966, QUI ETAIT SINCERE, ET LE BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31 JANVIER 1967, QUI ETAIT FALSIFIE ;

QUE LES PREVENUS RECONNAISSENT LA FAUSSETE DE CETTE PIECE ;

QU'ILS AVAIENT ETABLI TROIS BILANS DE LA SOCIETE COVITA, L'UN SINCERE, DESTINE AUX SERVICES FISCAUX ET FAISANT APPARAITRE UN DEFICIT D'EXPLOITATION DE 196029,54 FRANCS, UN DEUXIEME, DESTINE AUX BANQUES, QUI RAMENAIT LE DEFICIT A 36029,54 FRANCS ;

ENFIN LE TROISIEME, LUI AUSSI FALSIFIE, REMIS AU SYNERCAU QUI FAISAIT APPARAITRE MENSONGEREMENT UN BENEFICE DE 4099,98 FRANCS ;

QUE LA PRESENTATION DE CE FAUX DOCUMENT COMPTABLE A DETERMINE LA CAVE COOPERATIVE DE GAILLAC A ACQUERIR, POUR LA SOMME DE 190000 FRANCS, LE MATERIEL ET LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE COVITA, SOUS FORME D'UNE CESSION DES ACTIONS DE CELLE-CI A LA CAVE COOPERATIVE ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BILAN PRESENTE A ETE SYSTEMATIQUEMENT FALSIFIE, MODIFIE ET TRONQUE, " CIRCONSTANCES FAISANT APPARAITRE SON CARACTERE SCIEMMENT MENSONGER ", SE BORNE A ENONCER QUE " SI LA FRAUDE EST AINSI CERTAINE, IL NE S'AGIT QUE D'UN MENSONGE ECRIT, ENVERS LA CAVE COOPERATIVE ET LE SYNERCAU, QUI NE S'EST ACCOMPAGNE D'AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE EXTERIEURE DESTINEE A DONNER FORCE ET CREDIT AU DOCUMENT " ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DE CES ENONCIATIONS MEMES QUE LES PREVENUS, GRACE A LA PRESENTATION D'UN BILAN VOLONTAIREMENT FALSIFIE, QUI IMPRIME FORCE ET CREDIT A LEURS ALLEGATIONS MENSONGERES CONCERNANT LA PRETENDUE PROSPERITE DE LA SARL COVITA, ONT PU CONVAINCRE LES DIRIGEANTS DE LA CAVE COOPERATIVE DE LEUR ACHETER POUR UN PRIX ELEVE LES ACTIONS D'UNE SOCIETE QUI ETAIT, DANS LA REALITE, EN DECONFITURE ;

QUE DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 23 DECEMBRE 1975, MAIS SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.