Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-42.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Rapporteur :
M. Marzi
Avocat général :
M. Foerst
Avocat :
Me Bertrand
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en° qualité d'agent de passage, par la société AOM Minerve, aux droits de laquelle se trouve la société AOM Air-Liberté, en redressement judiciaire, par contrat du 1er novembre 1996 en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; qu'à ce contrat qui a pris fin le 20 mars 1997, après avoir été régulièrement prolongé le 12 février 1997, a succédé le 2 mai 1997, un nouveau contrat à durée déterminée conclu dans le cadre de la saison estivale liée à l'exploitation des vols de la société, dont la terme a été fixé, après renouvellement, au 30 octobre 1997 ; que les parties ont conclu le 21 avril 1998, un dernier contrat pour le remplacement d'une salariée absente qui a pris fin le 31 octobre 1998 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'il s'agit de pourvoir à un emploi à caractère saisonnier, l'employeur est autorisé à conclure un second contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié, sans avoir à respecter un quelconque délai de carence ; qu'en estimant que la société Air Liberté aurait dû respecter un délai de carence entre la date d'expiration du premier contrat à durée déterminée, conclu en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, et la date d'effet du second contrat, dont elle constate qu'il avait été conclu pour une activité saisonnière, cependant que le respect d'un tel délai n'est pas requis lors de la conclusion d'un contrat de travail saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-11 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
2 / et subsidiairement, qu'en condamnant la société AOM Air-Liberté à payer à Mme Christina X... la somme de 6 020 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle aurait dû se borner à fixer le montant de la créance de la salairée, sans pouvoir condamner à paiement la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus, mais que cette règle est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre des 1 et 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, alors en vigueur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'au premier contrat conclu entre les parties pour faire face à un surcroît d'activité, avait succédé un contrat saisonnier ne respectant pas le délai de carence de 47 jours calendaires, a pu décider que la relation de travail était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'à défaut de procédure et de lettre de licenciement, la rupture de la relation salariale qu'elle avait requalifiée en un contrat à durée indéterminée, équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société AOM Air-Liberté à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société, admise au bénéfice du redressement judiciaire le 19 juin 2001, avait fait l'objet d'un plan de cession homologué le 3 août 2001 par le tribunal de commerce de Créteil, de sorte que la créance de Mme X... était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait se borner à déterminer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AOM Air-Liberté à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.