Cass. com., 13 décembre 1976, n° 75-13.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. Arminjon
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 MAI 1975) D'AVOIR DIT QUE DAME X..., POURSUIVIE EN 1974 COMME FONDATRICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN FORMATION NOUVELLE PROVENCALE PEINTURES ET RAVALEMENT (NPPR) EN PAIEMENT DE FACTURES DUES A LA SOCIETE PEINTURE ET VERNIS DE LA MEDITERRANEE (PVM), DONT LE SIEGE EST A TOULON, N'EST PAS FONDEE A REVENDIQUER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE EN ALLEGUANT QUE LUCOTTE, ASSOCIE ET GERANT DE LA NPPR ET CODEFENDEUR ETAIT DOMICILIE DANS CETTE VILLE, AUX MOTIFS QUE LE LIEU DE PAIEMENT ETAIT FIXE A TOULON ET QUE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CETTE VILLE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LA NPPR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DAME X..., SIMPLE ASSOCIEE DE LA NPPR EN VOIE DE FORMATION, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER DES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE QUI N'AVAIENT JAMAIS ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE PERSONNELLE PAR LE GERANT LUCOTTE, CLAUSES FIGURANT AU SURPLUS SUR LES FACTURES ADRESSEES AUDIT GERANT, ES QUALITES, POSTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DU CONTRAT, ET QUE SEULE UNE ACCEPTATION EXPRESSE DE LA CLAUSE DE COMPETENCE PAR DAME X..., ASSOCIEE, ACCEPTATION NON RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE, AURAIT PU JUSTIFIER LEGALEMENT LA SOLUTION DES JUGES DU FOND ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LA COUR, ETANT JURIDICTION D'APPEL TANT DE L'UN QUE DE L'AUTRE DES DEUX TRIBUNAUX DE COMMERCE, EVOQUE LE FOND EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;
QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE DAME X... AU PAIEMENT DES DETTES DE LA NPPR ENVERS LA PVM, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SEULES SONT TENUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR UNE SOCIETE EN FORMATION LES PERSONNES QUI ONT AGI AU NOM DE CELLE-CI AVANT SON IMMATRICULATION, ET QU'EN L'ESPECE, LE GERANT LUCOTTE AYANT TRAITE SEUL AU NOM DE LA NPPR, DAME X..., SIMPLE ASSOCIEE DONT IL N'EST PAS RELEVE PAR L'ARRET ATTAQUE QU'ELLE AIT JAMAIS TRAITE AU NOM DE LA NPPR, NE POUVAIT ETRE TENUE DES DETTES DE LA SOCIETE EN FORMATION, ET PAR AILLEURS QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CARACTERISE LE PRETENDU MANDAT PAR DAME X... AU GERANT LUCOTTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DAME X..., QUI A FAIT L'APPORT DES DIX-HUIT VINGTIEMES DU CAPITAL SOCIAL, A DONNE MANDAT AU GERANT LUCOTTE D'AGIR AU NOM DE LA NPPR EN FORMATION ;
QU'IL A PU DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION QUE DAME X... EST, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, SOLIDAIREMENT ET INDEFINIMENT TENUE DES ACTES ACCOMPLIS PAR LUCOTTE AU NOM DE LA NPPR ;
QUE LE MOYEN EST DONC DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.