Cass. 3e civ., 5 janvier 1994, n° 90-17.902
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 1990), que, par acte du 7 août 1986, M. Z... a vendu un immeuble, dit le Cocotier, avec divers droits immobiliers, à MM. Pierre et Paul X... et à M. Y..., déclarant tous trois agir pour le compte de la société civile immobilière Coconut (SCI), en formation ; que les statuts sociaux ont été signés le 20 janvier 1987, que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés a eu lieu le 6 février 1987 et que, selon un document daté du 27 janvier 1987, signé des trois associés, l'acte du 7 août 1986 pour l'acquisition des murs du "Cocotier" a été repris et accepté pour le compte de la SCI ; que les parties n'étant pas parvenues à signer l'acte authentique, la SCI a assigné M. Z... en réalisation judiciaire de la vente ;
Attendu que la SCI Coconut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'unanimité des trois associés de la SCI a signé l'acte de vente du 7 août 1986 au nom de la SCI en formation ; qu'en estimant que cette décision unanime ne pouvait pas engager la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1843 du Code civil ; 2°) que l'unanimité des trois associés de la SCI, qui connaissaient l'existence et la teneur exacte de l'acte du 7 août 1986, a décidé sa ratification à l'article 26 des statuts de la SCI ; qu'en estimant que cette ratification n'était pas valable au motif que l'acte du 7 août 1986 n'aurait pas été annexé aux statuts, la cour d'appel a violé les articles 1136 et 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 ; 3°) que par décision unanime du 27 janvier 1987, les associés de la SCI ont ratifié l'acte du 7 août 1986 décidant qu'il serait repris par la SCI ; qu'en énonçant que cet acte n'était pas valable, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ; 4°) que la ratification par les associés après la signature des statuts des actes conclus au nom de la société n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en énonçant que l'acte du 7 août 1986 était dépourvu de toute forme probante au motif qu'il n'est pas coté ni paraphé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) que la décision des associés du 27 janvier 1987 de ratifier l'acte du 7 août 1986 est reproduite sur une page unique au bas de laquelle figure la signature des trois associés ; qu'en énonçant, néanmoins que l'acte du 27 janvier 1987 était dépourvu de toute force probante au motif qu'il n'était pas coté ni paraphé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que la reprise, prévue par l'article 1843 du Code civil, par une société, des engagements souscrits par des personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, résulte, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 et quel que soit le nombre de ces personnes, soit de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit enfin, après immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; que, selon les articles 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978, les délibérations des associés sont constatées par un procès-verbal qui peut être dressé sur des feuilles mobiles numérotées, paraphées et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées ; qu'ayant constaté qu'aucun document n'établissait que l'une de ces trois procédures de reprise ait été respectée et que le procès-verbal du 27 janvier 1987, ni coté, ni paraphé, avait été dressé avant l'immatriculation de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que les associés demeuraient seuls tenus des obligations nées des engagements pris dans les actes du 7 août 1986 et que la société n'avait aucune qualité pour intenter la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.