Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-11.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Parmentier, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 janvier 1993), que la société Recto-Verso, cessionnaire d'un droit au bail sur des locaux à usage commercial, a reçu congé, le 25 novembre 1988, "à la requête de la SCI 16 en Fournirue, société civile immobilière en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dont le siège est à ..., représentée par son gérant, M. Didier X..., demeurant..." ;
que la société civile immobilière 16 en Fournirue (SCI) ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 janvier 1989, a, ensuite, assigné la société Recto-Verso en expulsion, en lui déniant le bénéfice des baux portant sur des locaux à usage commercial ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le gérant d'une société civile ou commerciale existante ou en cours d'immatriculation, qui excipe de sa qualité et dit la représenter, agit au nom et pour le compte de cette société ;
que, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978, M. X..., gérant, associé, de la société civile immobilière 16 en Fournirue, avait reçu mandat de procéder à la délivrance du congé à la société locataire par une décision collective des associés, ultérieurement confirmée, du 18 novembre 1988 ;
qu'en déclarant, dès lors, privé d'effet le congé délivré motif pris de ce que l'acte indiquait que la société était représentée par son gérant et non que le gérant agissait au nom de la société en cours de formation, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 6 du décret du 3 juillet 1978" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était abstenu de préciser dans l'acte qu'il intervenait au nom de la SCI en formation et que la société civile, en cours d'immatriculation, apparaissait comme l'auteur du congé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant qu'à la date du congé, la SCI était dépourvue de toute capacité juridique et que l'acte affecté d'une irrégularité de fond était privé de tout effet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.