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Décisions

Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-10.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Coutard et Mayer, SCP Thouin-Palat

Lyon, du 26 oct. 2006

26 octobre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier de Miribel au préjudice de M. X..., la SCI First (la SCI) a formé une surenchère dont le créancier poursuivant a contesté la validité ;

Attendu que la SCI, alors en formation, fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la surenchère inscrite le 15 septembre 2005, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une société civile immobilière en formation peut faire une surenchère, dès lors qu'une fois constituée elle déclare reprendre les actes accomplis pour son compte pendant sa formation ; qu'en décidant que, faute d'immatriculation de la SCI au jour de la déclaration de surenchère, et donc d'existence légale de cette société, cette déclaration était nulle et ne pouvait par la suite être validée, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une société est en formation à partir du moment où ses associés ont clairement exprimé leur volonté de la créer et ont accompli des actes matérialisant l'amorce de l'activité sociale ; qu'ayant relevé que selon deux documents intitulés «procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2005», les deux associés de la SCI «en cours de constitution» avaient décidé de surenchérir en vue de l'acquisition du tènement saisi, et que «le 15 septembre 2005, la SCI en cours de formation ayant son siège à Villeurbanne (Rhône) représentée par son gérant M. Jean-Claude Y... a déclaré par l'intermédiaire de M. Z..., avocat, surenchérir du dixième, et en conséquence porter le prix dudit immeuble à la somme de 223 300,00 », ce dont il résulte que la société était en formation à la date de la surenchère, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations et a violé l'article 1843 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI n'avait pas été immatriculée avant l'expiration du délai prévu pour la surenchère, la cour d'appel retient exactement qu'elle n'avait donc aucune existence légale à la date de celle-ci, de sorte que la surenchère était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.