Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-20.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique, qui, n'étant pas nouveau, est recevable :
Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 mai 1990, l'Eurl MVII a acquis plusieurs lots dépendant de la résidence hôtelière « Hôtel Mont Vernon » ; que par acte du 27 décembre 1990, l'Eurl MVII a vendu le lot n° 321 à la société Aurélie laquelle, par l'effet de cette acquisition, a adhéré au groupement d'intérêt économique Hôtel Mont Vernon (le GIE) ; que le GIE ayant été mis en liquidation judiciaire, un tribunal a, à la demande du liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société Aurélie dont Louis Y... était le représentant légal ; que ce dernier a contesté cette décision en soutenant que l'Eurl MVII, qui n'avait pas la personnalité morale lors de la signature de l'acte du 10 mai 1990, n'avait pu revendre à la société Aurélie un bien dont elle n'était pas propriétaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté qu'étaient produites aux débats plusieurs décisions ayant prononcé la nullité absolue d'actes de vente de lots au motif que l'Eurl MVII n'était pas, à la date de la signature de ces actes, immatriculée au registre du commerce, relève que M. Y... ne prétend, ni n'établit, que la vente du lot n° 321 à la société Aurélie a fait l'objet d'une procédure d'annulation depuis que cette dernière en a fait l'acquisition ; qu'il retient que cette vente ne saurait être regardée comme entachée de nullité absolue, cependant que la SARL Aurélie n'a été partie à aucun des actes dont la nullité a été prononcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 n'étaient pas réunies et si, dans l'affirmative, cette nullité n'affectait pas la validité de la vente consentie le 27 décembre 1990 à la société Aurélie, de sorte qu'à défaut d'adhésion de cette société au GIE par l'effet de l'acquisition, l'absence de relations entre eux était de nature à faire obstacle à l'extension de la procédure collective du GIE, la cour d'appel, qui n'a pas retenu d'autre élément de confusion des patrimoines que celui résultant de l'adhésion litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.