Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-12.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2017), que, la société Aménagement Nord Isère Rénovation (la société ANIR), propriétaire d'une galerie marchande située au sein d'un centre commercial, a donné à bail à la société B-NG un local à usage de brasserie ; qu'à la suite de la reconstruction du centre commercial à proximité, le bailleur a donné congé à la société locataire avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que, les loyers n'étant pas réglés, la société ANIR a assigné la société B-NG en résiliation du bail aux torts de celle-ci ; qu'à titre reconventionnel, reprochant au bailleur la désertification de la galerie marchande, le preneur a demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. Q... T..., en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société ANIR et de rejeter celles de la société B-NG ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail ne stipulait aucune obligation de garantir la commercialité de la galerie marchande à la charge du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier l'existence de circonstances particulières, en a exactement déduit, sans violer la loi des parties, que le bailleur n'avait commis aucune faute contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.