Cass. 3e civ., 30 octobre 2013, n° 12-25.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.913), que par arrêté du 23 mai 2006 le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la fermeture du commerce d'hôtel-restaurant exploité par Mme X... dans des locaux donnés à bail par Mme Y... et subordonné une réouverture à l'exécution de travaux ; que Mme X... a assigné la bailleresse aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande et de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire du bail, à la charge du bailleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'arrêté du 23 mai 2006 ordonnant la fermeture administrative était lié à de graves manquements concernant la structure, l'agencement et la vétusté de l'ensemble des locaux qui ne permettaient pas à la mise en oeuvre de la maîtrise des risques alimentaires de façon satisfaisante et qu'il y avait ainsi danger potentiel pour la santé publique, et sans constater que le bail contenait une clause mettant expressément à la charge du preneur les travaux prescrits par l'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1719. 2° du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur le rapport d'inspection de la direction départementale des services vétérinaires du 10 avril 2006, sur la base duquel a ensuite été pris l'arrêté du 23 mai 2006, ordonnant la fermeture administrative de l'établissement exploité par Mme X..., pour décider que la résiliation pouvait être imputée en totalité aux torts de cette dernière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1719. 2° du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorité administrative, se fondant sur des constatations de la direction départementale des services vétérinaires, avait motivé son arrêté de fermeture par le mauvais état des locaux et l'absence de respect par l'exploitante des bonnes pratiques hygiéniques, et retenu que les travaux nécessaires à une réouverture du commerce relevaient des seules réparations locatives et n'étaient imposés qu'en raison de l'utilisation que la locataire avait fait des locaux et des installations, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante en l'état de ses constatations, a pu en déduire que le bail devait être résilié aux torts exclusifs de la locataire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.