Livv
Décisions

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-24.267

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 31 mai 2016

31 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Candia a vendu du lait en bouteilles et en packs, chargés en conteneurs, à différents acheteurs établis outre-mer ; qu'elle a réalisé les opérations d'empotage ; que, pour neuf expéditions, les colis, découverts après la traversée maritime gravement endommagés et impropres à la consommation, ont été détruits ; que les assureurs des acheteurs les ont indemnisés des pertes subies ; que les sociétés Covea Fleet, compagnie apéritrice, aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans IARD, Axa Corporate solutions, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Helvetia assurances, venant aux droits de Gan eurocourtage, et Generali IARD (les assureurs) ont assigné la société Candia en indemnisation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes des assureurs, l'arrêt retient d'abord que, s'agissant de l'incoterm "Ex work à l'usine", le vendeur n'assume vis-à-vis de l'acheteur aucune obligation de charger les marchandises, et cela même si le vendeur peut être pratiquement le mieux à même de le faire, et que, si celui-ci charge effectivement les marchandises, il le fait aux risques et aux frais de l'acquéreur ; qu'il ajoute qu'en l'absence de clause contraire, les risques ont été transférés aux acheteurs dès la mise à disposition des marchandises à l'usine, soit avant leur empotage, de sorte que les assureurs ne pouvaient agir à l'encontre de la société Candia ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Candia avait effectué l'empotage des conteneurs, de sorte que, le choix des parties ne correspondant pas strictement à l'incoterm EXW « départ usine » mais à celui de sa variante « EXW... empotage du conteneur à la charge du vendeur », la société Candia devait assumer la responsabilité des opérations défectueuses d'empotage, qui n'étaient pas réalisées aux risques et aux frais des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Candia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Mutuelles du Mans IARD, Axa Corporate solutions assurance, Helvetia compagnie suisse d'assurances, Helvetia assurances et Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.