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Décisions

Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-10.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bordeaux, du 02 nov. 2011

2 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2011), que la société Bordeaux magnum a acquis auprès de la société Christie's à Amsterdam, diverses bouteilles de vin ; qu'elle a confié la mission de transporter la marchandise en France à la société Heppner, qui s'est substituée la société Rhenus ; que les marchandises ayant été perdues ou volées, la société Bordeaux magnum a assigné en réparation la société Heppner qui a appelé en garantie la société Rhenus ; que la société Bordeaux magnum ayant été mise en redressement judiciaire, la société Mandon est intervenue à l'instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Attendu que la société Heppner fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle pour défaut d'intérêt à agir de la société Bordeaux magnum, alors, selon le moyen, que l'expéditeur n'a intérêt à agir à l'encontre du commissionnaire de transport que s'il a subi un préjudice ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la société Bordeaux magnum a été assignée en paiement du prix de vente des marchandises vendues et perdues en cours de transport par la société Christies, ce dont se déduisait que la société Bordeaux magnum n'avait pas payé le prix de vente, et donc n'avait pas subi de préjudice ; qu'en rejetant cependant la fin de non recevoir soulevée par la société Heppner et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Bordeaux magnum, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heppner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bordeaux Magnum et à la société Mandon, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.