Cass. com., 14 octobre 1981, n° 80-12.336
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 3 DES "REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AU CREDIT DOCUMENTAIRE" ; ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, TEBOUL, QUI AVAIT COMMANDE DE LA MARCHANDISE A UNE ENTREPRISE JAPONAISE, PAYABLE PAR CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE OUVERT PAR LA SOCIETE "DISCOUNT BANK" (LA BANQUE), A FIAT PRATIQUER, AU MOTIF QUE LA MARCHANDISE RECUE N'ETAIT PAS CONFORME A LA COMMANDE ET QU'IL ETAIT DEVENU CREANCIER DE SON PROPRE VENDEUR, UNE SAISIE ARRET ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE, ET A OBTENU LE SEQUESTRE DE FONDS QU'ELLE N'AVAIT PAS ENCORE TRANSFERES AU VENDEUR ; ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE TEBOUL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SAISIE-ARRET OU LA MISE SOUS SEQUESTRE DE LA PART DU DONNEUR D'ORDRE, TITULAIRE D'UNE CREANCE CERTAINE EN SON PRINCIPE, SONT DES MESURES CONSERVATOIRES QUI N'ATTEIGNENT PAS LE CARACTERE IRREVOCABLE DU CREDIT, MAIS EMPECHANT SEULEMENT LE BENEFICIAIRE DE RECOUVRER SA CREANCE SUR LE BANQUIER JUSQU'A DECISION AU FOND SUR LA CREANCE DU DONNEUR D'ORDRE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA BANQUE AVAIT RECU LES DOCUMENTS CONFORMES DU VENDEUR ET S'ETAIT ENGAGEE DIRECTEMENT ET IRREVOCABLEMENT A SON EGARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT SOIXANTE HUIT FRANCS VINGT SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;