Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-60.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques E 9.1 (brevets), E 9.2 (marques) et E 9.3 (dessins et modèles) ; que par délibération du 3 novembre 2014, notifiée le 29 novembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 16 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, concernant la spécialité brevets, qu'inscrit depuis 1999, il demandait une extension de son inscription alors qu'il avait omis de demander sa réinscription en 2013 et que l'extension ne lui aurait vraisemblablement pas été accordée du fait qu'il s'était dispensé de toute formation aux principes directeurs du procès depuis 2008, manquant ainsi à ses obligations d'expert, et, concernant les spécialités marques et dessins et modèles, en raison d'une expérience professionnelle insuffisante ;
Attendu que M. X... expose, d'une part, qu'il n'a pas été entendu par la commission auprès de laquelle il aurait été en mesure de justifier de sa compétence dans les principes directeurs du procès par les enseignements qu'il assure à l'Université et, d'autre part, que son parcours professionnel, qui l'a qualifié pour figurer sur la liste nationale et sur celles des cours administratives d'appel et de Versailles l'a conduit à être inscrit sur la liste des personnes susceptibles de siéger en tant que juge dans la future juridiction unifiée des brevets, qualités qui ne sont pas cohérentes avec la décision de refus d'inscription ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'avait pas à être entendu par la commission, s'agissant d'une demande d'inscription initiale et, d'autre part, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, tenant notamment au défaut non contesté de formations aux principes directeurs du procès depuis 2008, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.