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Décisions

Cass. com., 13 février 1996, n° 93-21.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.BEZARD

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Cass. com. n° 93-21.296

12 février 1996

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 1993), que M. Jean-Claude X..., titulaire d'une demande de brevet enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 83-09.785 et de modèles déposés au greffe du tribunal de commerce d'Epernay, qui fabrique et distribue un dispositif d'obturation de récipients destiné notamment à des bouteilles contenant des boissons gazeuses, a assigné la société Schillinger en lui reprochant des actes de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des bouchons similaires aux siens ;

Attendu que la société Schillinger fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que l'action de M. X... "n'est pas, à strictement parler, une action aux fins de protection de ce brevet", cependant que M. X..., après avoir produit son brevet au soutien de sa requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, indiquait dans son assignation qu'il était "titulaire d'un brevet d'invention" et qu'il lui reprochait de procéder "à la distribution de bouchons rigoureusement semblables à ceux ayant donné lieu au brevet", ce qui démontrait que son action, même intitulée en "concurrence déloyale", tendait à la protection dudit brevet, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en énonçant que ce brevet "n'est en l'état actuel contesté, ni dans son existence, ni dans sa validité, ni dans ses caractéristiques", après avoir relevé qu'elle soutenait "qu'elle entend contester la validité ou la portée du brevet possédé par son adversaire", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que l'ensemble du contentieux né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'invention est attribué aux tribunaux de grande instance désignés par décret ;

que, dès lors qu'une action est fondée sur un brevet dont la portée et la validité sont susceptibles d'être contestées, elle échappe aux juridictions de droit commun pour suivre cette attribution spéciale ;

que, méconnaissant cette règle, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 du Code de la propriété industrielle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action de M. Y... tend à la réparation de faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet de la demande et se contredire, sa compétence, dès lors que les fondements et les conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale et celle en contrefaçon sont différentes et que M. X..., même s'il évoquait l'existence d'un brevet, ne soutenait pas qu'il avait été contrefait ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schillinger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.