CA Rennes, 5e ch., 6 juillet 2022, n° 19/01106
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
PPMC (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme le Champion
Conseillers :
Mme Parent, Mme Hauet
Avocats :
Me Bourges, Me Jeffroy, Me Bonte
Les consorts [G] ont donné à bail commercial à la société MDV un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 9].
M. [W] [G] est venu aux droits des consorts [G]. La société Air Marin est venue aux droits de la société MVD.
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2008, M. [W] [G] a renouvelé le bail commercial à la Sarl Air Marin pour une durée de dix années à compter du 12 juin 2008 pour se terminer le 11 juin 2018.
Le bail relatif au local à usage commercial d'une superficie d'environ 39 m2 a été conclu moyennant un loyer initial de 20 085 € hors taxes et hors charges par an.
Selon protocole d'accord du 17 mars 2011, la cession du bail par la société Air Marin au profit de la société PPCM a été autorisée.
Par application de la clause d'indexation annuelle, le montant du loyer s'élève depuis le 12 juin 2018 à la somme de 22 387,96 euros.
En 2017, des discussions se sont engagées entre les parties sur les conditions de renouvellement du bail, M. [W] [G] proposant notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 32 440 euros par an. Les parties se sont accordées sur le principe du renouvellement mais pas sur le montant du loyer.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2018, la SAS PPMC a fait délivrer au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial, pour une durée de neuf années, aux charges et conditions initiales, sous réserve des dispositions d'ordre public inscrites dans la loi Pinel.
M. [W] [G], bailleur a établi un mémoire puis, suivant exploit en date du 10 octobre 2018, a fait citer la SAS PPMC devant le juge des loyers du tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Par jugement en date du 5 février 2019, le juge des loyers commerciaux de [Localité 12] a :
- fixé à 22 387,96 euros hors taxes et hors charges le montant du nouveau loyer à compter du 12 juin 2018, toutes autres clauses et conditions du bail étant inchangées, sauf celles contraires à la loi Pinel,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [W] [G] à verser à la SAS PPMC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Le 15 février 2019, M. [W] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures notifiées le 6 avril 2022, il demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge des loyers du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 5 février 2019,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la valeur locative doit être fixée à la somme de 32 440 euros annuel hors taxes et hors charges par an pour la période du 12 juin 2018 au 12 juin 2021,
- condamner la société PPMC à lui payer le moins versé de loyers depuis le 12 juin 2018 outre les intérêts de droit en application de l'article 1155 du code civil et les intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- débouter la société PPMC de toutes ses demandes, fi ns et conclusions,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier,
* se faire communiquer tous documents utiles,
* recueillir l'avis les parties,
* entendre tout sachant au besoin rédiger un pré-rapport
* se rendre sur les lieux,
* visiter l'immeuble en faire la description avec plan et photographies à l'appui,
* préciser toutes les caractéristiques susceptibles d'être prises en compte pour l'évaluation de la valeur locative conformément aux dispositions des articles L 14533, R 1453 à R 1458 du Code de commerce,
* donner son avis sur la valeur locative à la date du 12 juin 2018 conformément à ses critères et proposer le cas échéant un échelonnement de l'augmentation de loyer conforme à l'article L 145-34 du code de commerce,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
- condamner la société PPMC à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl PPMC aux entiers dépens de première instance et appel.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société PPMC demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- ordonner le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 12 juin 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise en vue d'évaluer la valeur locative du local commercial sis à[Localité 9], [Adresse 8] pris à bail commercial par la Sarl PPMC et dire que cette expertise se fera aux frais avancés par le bailleur,
- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, fixer le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que le paiement du loyer augmenté soit conforme à l'article L145-34 du code de commerce et qu'il ne subisse pas une augmentation supérieure à 10% du montant du loyer acquitté l'année précédente,
- dire que M. [G] fera l'avance des frais de cette mesure,
En tout état de cause :
- débouter M. [W] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L145-57 du Code de commerce, à défaut pour le bailleur d'avoir dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision définitive proposé au locataire un nouveau bail aux conditions ci-dessus indiquées, la décision à intervenir vaudra bail ;
- condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Les parties ont nouvellement conclu le 7 avril 2022, jour de la clôture, l'appelant à 13h54 et la société PPMC à 16h14.
Par conclusions de procédure du 7 avril 2022, la société PPMC demande à la cour le rabat de la clôture et à titre subsidiaire de rejeter les conclusions et pièces de M. [G] notifiées le 7 avril 2022 à 13h54.
Par conclusions de procédure du 11 avril 2022, M. [G] sollicite le rejet des demandes formées au titre de l'incident, le rejet des conclusions notifiées par la société PPMC le 7 avril 2022 à 16h14. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de ses conclusions du même jour et des conclusions de l'intimée notifiées le 6 avril 2022 de 19h46.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de la clôture et de rejet des conclusions
L'article 907 du code de procédure civile prévoit qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 803 alinéa du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 poursuit en mentionnant que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La demande tendant à voir écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties suppose pour être accueillie soit des circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction soit un comportement d'une partie contraire à la loyauté.
En l'espèce :
- la clôture a été prononcée le 7 avril 2022 à 14h30,
- M. [W] [G], appelant après avoir conclu le 6 avril 2022 à 13h21 et communiqué une pièce nouvelle, a nouvellement conclu le 7 avril 2022 à 13h54, communiquant encore 3 nouvelles pièces,
- la société PPMC, après avoir conclu le 6 avril 2022 à 19h46 en réponse aux dernières conclusions de l'appelant du 6 avril 2022 à 13h21, a conclu de nouveau le 7 avril 2022 à 16h14. Elle ne communiquait aucune nouvelle pièces à ces occasions.
En l'absence de toute cause grave démontrée, la cour rejettera la demande de révocation de la clôture et écartera en conséquence des débats les conclusions du 7 avril 2022 notifiées postérieurement à la clôture soit celles de la société PPMC du 7 avril 2022 à 16h14.
Elle rejettera également les conclusions de M. [W] [G] du même jour notifiées à 13h54 ainsi que les nouvelles pièces communiquées par lui, soit environ trente minutes avant la clôture, celles-ci étant particulièrement tardives et ne plaçant pas la partie intimée en mesure de répondre à celle-ci en temps utile, ce qui dénote un comportement déloyal.
Il n'y a pas lieu en revanche d'écarter les conclusions M. [W] [G] du 6 avril 2022 à 13h21 comme sa pièce n° 35 communiquée à cette date, ni les conclusions de la société PPCM du 6 avril 2022 à 19h46, la cour constatant que l'appelant a pu répondre aux conclusions de l'intimé du 5 avril 2022 et l'intimé répliquer à ces conclusions adverses et formuler ses observations sur la pièce nouvelle communiquée par M. [G].
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail, à compter du 12 juin 2018, mais s’opposent sur le montant du loyer sur renouvellement.
M. [W] [G] soutient qu'il produit des éléments objectifs justifiant la fixation de la valeur locative à la somme de 32 440 euros hors taxes et hors charges, soit 831 euros/ m² par an et précise que sous réserve, bien évidemment, que le loyer du bail renouvelé soit supérieur de plus de 10 % par rapport au loyer du bail expiré ce qui paraît en l'espèce évident, il ne s'oppose pas à ce que l’augmentation fasse l'objet d'un lissage conformément aux dispositions prévues par l'article L 145-34 alinéa 4 du code de commerce.
A titre subsidiaire, il estime verser suffisamment d'éléments permettant à la cour à tout le moins d’ordonner une mesure d'expertise.
Il fait valoir que :
- les locaux loués sont situés [Adresse 8], axe commerçant majeur de la commune de La [Localité 9] et bien au-delà, dont la fréquentation est structurellement cyclique : modérée en semaine, et plus intense le week-end avec un phénomène de saisonnalité,
- cette avenue a fait l'objet durant le bail échu d'importants travaux d'aménagement (voirie et piétonnier notamment),
- le local loué situé au [Adresse 8] se trouve dans la zone n°1 de commercialité de cette avenue où l'activité commerciale est principalement marquée par la forte présence (pour plus de 50 % des cellules commerciales) de boutiques de prêt à porter et/ou d'activités associées (chaussures, maroquineries, accessoires) complétées par des boutiques d'équipements de la maison/décorations ainsi que des activités de bijouterie/joailleries et parfumeries,
- le magasin de 39 m² est parfaitement adapté à l'activité commerciale exercée par la société PPMC sous l'enseigne «PAPA PIQUE ET MAMAN COUD» ; il s'agit d'un local commercial de plain-pied, dans un bon état d'entretien situé en pied d'immeuble en parfait état d'entretien sachant que le ravalement a été voté et doit être réalisé prochainement.
Il s'appuie pour étayer sa demande sur :
- un extrait d'un rapport d'expertise judiciaire portant sur un local situé [Adresse 4],
- le bail commercial dont est titulaire la Sarl Catoe dans le local voisin de celui de la société PPMC du [Adresse 8] c'est-à-dire dans le même immeuble,
- le bail commercial dont est titulaire l'Eurl Albert à cette même adresse du [Adresse 8],
- des annonces de location dans le même secteur.
Il conteste toute erreur dans les tableaux de références qu'il soumet à la cour, estime que les références soumises par l'intimée ti rées d'arrêts de la cour d'appel ne sont nullement comparables. Enfin, analysant les propositions d'emplacement produites par l'intimée, il estime qu'au contraire, elles confortent sa position.
La société PPMC objecte que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la valeur locative prétendue ; elle conclut à la confirmation du jugement qui a décidé du maintien du loyer renouvelé à la somme de 22 387,96 euros correspondant au loyer contractuel indexé, soit pour un local de 39 m2, une valeur de 574,05 euros/m2.
Elle observe que les facteurs locaux de commercialité sont identiques à ceux observés lors de la conclusion du bail commercial, de sorte qu'ils ne sauraient justifier une quelconque augmentation de loyer. Au contraire, elle souligne que depuis la conclusion du bail, une crise majeure se déroule au niveau mondial, sanitaire mais également économique.
S'agissant des prix pratiqués dans le voisinage, elle critique le tableau réalisé par le bailleur (extrait d'un rapport d'expertise).
Elle communique d'autres références démontrant que les loyers sont de l'ordre de 460 euros/m2, si bien que la demande formée par le bailleur est particulièrement excessive et conteste en particulier les calculs du bailleur qui intègre le droit au bail ou le droit d'entrée pour déterminer le prix des loyers comparés.
Le bailleur rappelle à raison que la règle du plafonnement est écartée pour les locations d'une durée contractuelle supérieure à neuf ans, et que tel est le cas en l'espèce dès lors que le bail objet de la présente procédure de renouvellement avait une durée contractuelle de 10 ans ayant commencé à courir le 12 juin 2008 pour se terminer le 11 juin 2018.
Le montant du loyer du bail renouvelé doit donc correspondre à la valeur locative étant rappelé qu’en application de l'article L 145-33 du Code de commerce :
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1. Les caractéristiques du local considéré ;
2. La destination des lieux ;
3. Les obligations respectives des parties ;
4. Les facteurs locaux de commercialité ;
5. Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
Pour prétendre à une augmentation de loyer le bailleur articule sa demande d'une part sur les facteurs locaux de commercialité et d'autre part sur les prix pratiqués dans le voisinage.
Sur les facteurs locaux de commercialité
En vertu de l'article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'att rait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
Le local loué par la société PPCM est un local de 39 m2 situé [Adresse 8] à [Localité 9], destiné à la vente de prêt à porter et/ou bijoux fantaisie et /ou accessoires et/ou tissus, petits accessoires.
Force est de constater que M. [G] ne produit aux débats aucune pièce probante permettant de déterminer les facteurs locaux de commercialité. Il se contente de décrire l'avenue de Gaulle dans ses trois parties situées entre la mer et la place de la Victoire.
Il ressort d'un arrêt de la présente cour en date du 12 février 2014 (produit par l'intimée), statuant après dépôt d'un rapport d'expertise destiné à apprécier la valeur locative d'un local commercial sis à la [Localité 9], que si l'avenue général de Gaulle est effectivement la principale artère commerçante de la ville, les travaux de rénovation de circulation, notamment piétonne avec élargissement des trottoirs de l'avenue (évoqués également par l'appelant) sont intervenus antérieurement à la conclusion du bail liant M. [G] et la société PPMC datant de 2008, de sorte que les arguments avancés sur ce point par l'appelant pour justifier la fixation de la valeur locative du loyer renouvelé telle que sollicitée, doivent être écartés.
La cour ne peut donc trouver matière à fixation de la valeur locative sur ce critère.
Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage
L'article R 145-7 du code de commerce dispose :
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Les références proposées par le bailleur sont tout d'abord ti rées d'un extrait qu'il déclare provenir d'un rapport d'expertise judiciaire de M. [N] en date du 18 octobre 2016 exécuté dans le cadre d’une mission confiée par le juge des loyers commerciaux de [Localité 12] par jugement du 9 juin 2015 dont l'objet était l'estimation du loyer en renouvellement du bail commercial au 1er juillet 2013 dont était titulaire la Sarl Marine Blue sur un local situé [Adresse 4]. Bien que ce rapport ne soit pas produit, il n'est pas contesté que le tableau reproduit par M. [G] en est issu.
Ce tableau porte mention de références de locaux de prêt à porter dont pour trois d'entre eux, la surface est précisée et avoisine celle du local de la société PPMC. Ces trois locaux sont situés 90,107 et 117 avenue du général de Gaulliste à proximité du local litigieux. Le loyer de ces locaux est mentionné sur ce tableau, comme étant de 1 125 euros/m2 pondéré (bail de 2013), 857 euros /m2 pondéré (bail de 2016) et 1 000 euros /m2 pondéré (bail de 2010). Ces seules références sans précision des caractéristiques de locaux, des obligations des parties sont toutefois insuffisantes à justifier le bienfondé de la demande de M. [G] quant à la fixation de la valeur locative du local loué [Adresse 8].
S'agissant des autres éléments de référence évoqués par M. [G], et bien que, contrairement à son bordereau de pièces lequel fait état de baux commerciaux consenti s à la Sarl Catoe et à l'Eurl Albert, ces pièces ne soient pas dans le dossier de l'appelant transmis à la cour, l'analyse de ces documents apparaît toutefois possible, l'intimée ne discutant ni leur teneur ni leur communication.
Le bail consenti à la Sarl Catoe (du 8 novembre 2018) est relatif à un local situé [Adresse 8] soit dans le même immeuble. Il concerne un local d'une surface pondérée de 60,2 m2 moyennant un loyer annuel de 40 000 euros HT et HC.
Les parties ont prévu un droit d'entrée de 240 000 euros dont le bail précise, selon l'intimée (ce qui n’est pas discuté) : le preneur versera lors de la signature du bail un droit d'entrée d'un montant de 240 000 euros sous forme d'indemnité correspondant à la contrepartie pécuniaire de la dépréciation des locaux.
Il ne peut donc être soutenu par M. [G] que la valeur locative du local loué à la société Catoe est de 64 000 euros en lissant sur dix ans le droit d'entrée, et donc de 1 063,12 euros/m2, le droit d'entrée ne pouvant, compte tenu de la volonté des parties être considéré comme un supplément de loyer, mais ayant, ici, la valeur juridique d'une indemnité.
De la même façon, l'appelant ne peut valablement affirmer que les offres de locations dans le secteur qu'il produit établissent des prix de loyer allant de 902,91 euros m2 pondéré à 1 252,17 euros/m2 pondéré (annonce de location d'un local de 43 m2 au 75 de l'avenue pour un loyer de 37 200 euros et un droit au bail de 139 100 euros, annonce de location d'un local de 25 m2 en face du local litigieux pour un loyer de 22 800 euros et un droit au bail de 60 000 euros, annonce d'un local de 48 m2 situé au 42 de l'avenue pour un loyer de 30 500 euros et un droit au bail de 128 400 euros, et off re commerciale pour un local de 43 m2 au 116 de l'avenue pour un loyer de 26 000 euros et un droit au bail de 180 000 euros).
En effet, pour parvenir à ce résultat, M. [G] intègre dans le calcul de ces loyers, 10% de la valeur du droit au bail. Or, contrairement à ce qu'il soutient (en se référant à un site internet), l'intégration de 10% de la valeur du droit au bail dans le loyer n'est pas d'ordre public, le droit au bail ayant vocation à être payé par le preneur au cessionnaire, et la cour constatant qu'en l'espèce, il ne démontre par aucun élément que pour ces locaux, la valeur locative doive tenir compte de cet élément ; son calcul n'est donc pas opérant.
S'agissant du bail consenti à l'Eurl Albert (du 19 juin 2017), il porte sur un local de 12 m2 situé toujours à la même adresse [Adresse 8], et le loyer est fixé à 12 466,92 euros HT et HC soit 1081,91 euros/m2 pondéré, la cour estime qu'au regard de 'l'effet bonbonnière ' de ce petit local, ayant pour effet de majorer de manière conséquente le montant du loyer, cette référence ne peut-être déterminante.
De son côté la société PPMC justifie par plusieurs pièces que la valeur issue de l'indexation du loyer correspond à la valeur locative et ce, au moyen de plusieurs éléments de comparaison pertinents.
La cour exclura les comparaisons opérées par elle avec des locaux éloignés et/ou non comparables, tirées des éléments suivants :
- arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 février 2020 portant sur le loyer renouvelé d'un local sis[Adresse 7] distant de 1,6 km du local de la société PPMC,
- arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 avril 2021 relatif à un local dans la partie bord de mer la moins commerçante de l'avenue de Gaulle, dans une petite galerie commerciale comprenant des cellules vacantes et dont la fréquentation est plus faible,
- arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juin 2019 portant sur un local de pmu-restauration, place Leclerc, et donc à une distance relativement éloignée du local de la société PPCM.
La société PPMC justifie toutefois au vu des pièces discutées que s'agissant par exemple du local loué à la société Catao dans le même immeuble, le loyer de 40 000 euros pour une surface pondérée de 60,2 m2 correspond à un loyer annuel de 664 euros/m2 pondéré.
Les propositions d'emplacement qu'elle produit concernent un magasin de prêt-à-porter 'Aigle 'situé [Adresse 2] et un local commercial 'Jonak' situé [Adresse 3] et donc des locaux très proches. Ces propositions font ressorti r pour la première
(local de 160 m2 dont 110 m2 à l'étage de combles et une surface commerciale de 40 m2 au rez-de-chaussée, pour un loyer de 16 800 euros, outre un droit d'entrée de 250 000 euros), un loyer de 420 euros/m2 si l'on ne prend en compte que la partie rez-de-chaussée, et pour la seconde local de 81 m2 pour un loyer de 28 800 euros et un droit d'entrée de 250 000 euros) un loyer de 355 euros/m2 étant observé que M. [G] ne justifie aucunement qu'il faille prendre en compte le droit d’entrée dans le calcul de ces loyers.
En ce qui concerne la référence retenue par le juge des loyers commerciaux (arrêt de la cour d’appel du 12 février 2014 fixant le prix du bail renouvelé d'un local situé [Adresse 5] d'une surface pondérée de 106,96 m2 à 25 695 euros hors taxes et hors charges), M. [G] objecte à tort que le local dont s'agit ne serait pas comparable, dans la mesure où il correspondrait à un local situé dans une galerie marchande et donc non visible depuis la rue, ce qui est inexact au regard tant de la description faite par la cour dans sa décision du local en question exploité sous l'enseigne Week-End, que de la photographie de celui-ci intégrée dans les écritures de la société PPCM.
Dès lors, la cour approuvera l'analyse du premier juge qui retient que la valorisation du loyer mis à la charge de la société PPMC apparaît conforme au prix du marché.
Dès lors, la demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise n'est pas justifiée, étant rappelé comme précisé par le premier juge qu'une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle invoque ; la cour confirme le jugement en ce qu'il fixe au vu des éléments contradictoirement débattus, le montant du nouveau loyer à compter du 12 juin 2018 à la somme de 22 387,96 euros hors taxes et hors charges, toutes clauses et conditions du bail étant inchangées, sauf celles contraires à la loi Pinel.
La cour constatera l'accord des parties pour un renouvellement du bail à compter du 12 juin 2018, sans ordonner le renouvellement du bail, une telle demande formée par la société PPMC n'étant pas fondée.
En revanche, seront rappelées utilement les dispositions de l'article L145-57 alinéa 2 du code de commerce selon lesquelles :
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PPMC et M. [W] [G] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les conclusions de la société PPMC notifiées le 7 avril 2022 à 16h14 et les conclusions de M. [W] [G] notifiées le 7 avril 2022 à) 13h54 ;
Rejette toute autre demande tendant à écarter des débats des conclusions ou pièces des parties ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate en tant que de besoin l'accord des parties sur le renouvellement du bail à compter du 12 juin 2018 ;
Rappelle les dispositions de l'article L 145-17 du code de commerce ;
Condamne M. [W] [G] à payer à la société PPMC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens d'appel.