Cass. com., 28 avril 1987, n° 85-18.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bézard
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
M. Vincent, M. Odent
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1985) que M. Y..., dirigeant de la société Walter Y..., et M. X..., gérant de la société CK France, ont établi entre eux un contrat visant à assurer la distribution en France des produits fabriqués par la société Kano Kuchen ; qu'au cours de l'exécution de celui-ci, M. Y... et M. X... se sont rapprochés en vue de la constitution d'une société commune ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il avait rompu abusivement une " promesse de société " et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un " accord ", si précis fût-il sur les éléments essentiels de la société envisagée - objet, apports, forme - ne pouvait en aucune manière impliquer en elle-même promesse de constituer ladite société ; qu'en déduisant, cependant, la qualification de " promesse de société " de la seule constatation que les parties avaient réalisé un accord sur l'objet, la forme et les apports respectifs des associés de la " future société ", sans constater que les parties avaient définitivement arrêté leur intention de s'associer et s'étaient ainsi clairement engagées à constituer la société projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101, 1134 et 1832 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un projet de société si élaboré, complet et précis fût-il, sur tous les éléments de la société future, demeure à l'état de projet et ne saurait revêtir le caractère d'une " promesse de société " aussi longtemps qu'il ne résulte pas des éléments envisagés que les futurs associés, se soient, de manière claire et non équivoque, engagés à constituer la société projetée ; que par suite, en l'espèce, en déduisant l'existence d'une soi-disant " promesse de société " de la seule existence d'un " accord " sur les éléments de la " future société " et du versement d'un " salaire " au prétendu futur associé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et alors enfin, qu'en décidant que M. Y... n'aurait pu rompre unilatéralement, sans abus ouvrant droit à réparation, une prétenue " promesse de société " quand il résulte des branches qui précèdent qu'il s'était borné à renoncer à donner suite au projet de société envisagée, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1142 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que l'engagement que M. Y... avait pris à l'égard de M. X... dépassait le stade de " simples pourparlers ", qu'il ressort d'un compte rendu de réunion, à laquelle les deux parties avaient participé, qu'un accord était intervenu sur l'objet de la future société, sur l'importance et la nature des apports respectifs de chaque associé et sur la forme de la nouvelle société et que la rémunération de M. X..., qui devait exercer les fonctions de directeur commercial était également prévue ; qu'elle a pu, dès lors, se déterminer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.