Cass. com., 1 mars 2011, n° 10-13.795
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. le Dauphin
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Blondel, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la société civile de moyens Anemos (la SCM) sa décision de se retirer de cette dernière ; que M. Y... ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant, faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants, l'ont assigné afin de voir ordonner la cessation de son activité ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dehors des statuts, les associés d'une société peuvent valablement adopter un règlement intérieur contenant des dispositions régissant les modalités de fonctionnement de la société, dès lors que ces dispositions respectent les dispositions impératives du droit des sociétés, ainsi que les statuts de la société ; que les dispositions de ce règlement intérieur s'imposent alors aux associés ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur, annexé aux statuts de la Société Anemos, était dépourvue de portée, au motif inopérant que le règlement intérieur de ladite société civile, au regard de son objet, ne pouvait concerner que les relations internes dans la société civile, la cour d'appel a violé les articles 1835 et 1854 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ qu'une obligation stipulée dans le règlement intérieur d'une société s'impose aux associés, dès lors qu'elle n'est contraire ni aux statuts de la société, ni à son objet social ; qu'en se bornant, pour décider que la clause de non-réinstallation stipulée dans le règlement intérieur de la société Anemos n'était compatible, ni avec l'objet social de celle-ci, ni avec ses statuts, à affirmer que cette clause a pour seul objet de protéger l'activité d'un professionnel, de sorte que la société civile de moyens Anemos, qui ne possédait pas de clientèle propre, n'était pas susceptible d'être protégée à cet égard, sans caractériser l'incompatibilité ou la contradiction de cette clause avec les statuts de la société Anemos ou avec son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la SCM a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'il ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société Anemos fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que s'il y a plusieurs gérants dans une société civile, ils exercent séparément les actions en justice au nom de la société sans avoir à être spécialement habilités à cet effet par une délibération de l'assemblée générale des associés, dès lors que cette action est commandée par l'intérêt social ; qu'en décidant néanmoins que la société Anemos était irrecevable à agir en justice, au motif inopérant qu'il n'était fait état d'aucune délibération de l'assemblée générale habilitant l'un ou l'autre des gérants de cette société à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1848 du code civil ;
2°/ que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne lui appartenait pas de connaître de l'exception de nullité de la décision de l'assemblée générale de la société Anemos du 21 septembre 2009, aux termes de laquelle celle-ci aurait renoncé à son appel, bien que ce moyen de nullité ait été invoqué par la société Anemos afin de s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et que cette question n'ait pas relevé de la compétence exclusive d'une autre juridiction, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen est devenu inopérant dès lors que la cour d'appel a, sur la demande de M. Y... agissant en son nom personnel, déclaré sans portée la clause de non-réinstallation insérée au règlement intérieur, par une disposition devenue irrévocable par l'effet du rejet des critiques formulées par le second moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.