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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-11.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Versailles, du 25 nov. 2014

25 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 123-220 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biotel a assigné en référé la société BCMCOM en paiement à titre provisionnel de factures impayées de fourniture de matériel destiné à la surveillance à distance de personnes ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, la société Tunstall technologies, se présentant comme venant aux droits de la société Biotel, a assigné en paiement M. [B], liquidateur amiable de la société BCMCOM ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Tunstall technologies pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient une absence de concordance entre, d'un côté, les informations figurant sur un document, émanant d'un organisme privé, sur lequel la société Tunstall technologies figurait avec une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Châlon-sur-Saône et, de l'autre, les factures de la société Biotel mentionnant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la société Biotel et la société Tunstall technologies avaient le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir que de la même personne morale à qui, en application de l'article R. 123-220 du code de commerce, un numéro d'identité unique est attribué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.