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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 19 juin 2012

19 juin 2012

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 210-6 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Francis et Jean-Marie X... étaient, chacun pour moitié, nus-propriétaires d'une étude de généalogie dont leur mère était usufruitière ; que la clientèle de l'étude a été donnée en location-gérance à la société par actions simplifiée Archives généalogiques X... (la société) dont MM. Francis et Jean-Marie X... détenaient, chacun, 49, 99 % du capital ; qu'un différend les ayant opposés, ils ont conclu, le 27 décembre 2004, un « protocole transactionnel » aux termes duquel M. Jean-Marie X... s'est engagé à acquérir la quote-part indivise de son frère dans l'activité de généalogie ainsi que sa participation dans le capital de la société ; que cet acte comportait une « clause de sortie » prévoyant qu'en cas de revente dans un délai de cinq ans par M. Jean-Marie X... « sous toutes ses formes, y compris apports-fusion, donation, échanges », de sa participation dans l'activité de généalogie « et/ ou » dans la société, il rétrocéderait à M. Francis X... la moitié de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession ; qu'après avoir acquis l'usufruit de sa mère, M. Jean-Marie X... a fait apport à la société, le 13 décembre 2007, de l'activité de généalogie ; que faisant valoir que cette opération entrait dans les prévisions de la clause de sortie insérée à l'acte du 27 décembre 2004, et que les biens apportés avaient été sous-évalués, M. Francis X... a fait assigner M. Jean-Marie X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte des termes mêmes de la clause de sortie qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, des participations de M. Jean-Marie X... à un tiers, retient qu'aucune cession, sous quelque forme que ce soit, à un tiers n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant la signature du protocole et que l'opération d'apport réalisée l'a été à périmètre constant, la société bénéficiaire étant la propriété quasi-exclusive de M. Jean-Marie X... qui détient 9 999 actions représentant son capital, sa fille détenant l'action restante ; que l'arrêt en déduit que cette opération ne relevait pas de la clause de sortie ; qu'il ajoute que, dès lors, le débat entretenu sur la valorisation de l'apport revient à remettre en cause le prix de cession des droits et actions librement convenu entre les parties lors du protocole transactionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société jouissant de la personnalité morale, il en résultait que M. Jean-Marie X... avait apporté ses droits à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.