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Décisions

Cass. 3e civ., 8 septembre 2010, n° 09-67.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Toulouse, du 2 mars 2009

2 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 2009), que, par contrat du 16 janvier 1993, les époux X... ont confié la construction d'une maison à la société Pailhe frères, qui a sous-traité la réalisation du lot chauffage à M. Y..., exerçant en son nom personnel ; que les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 1994 ; que des dysfonctionnements du chauffage étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'une décision l'ayant condamnée à payer aux époux X... la somme de 40 420, 57 euros à titre de dommages-intérêts, la société Pailhe frères a assigné M. Y... en paiement de cette somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen :

1° / que les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription de dix ans de l'action de l'entrepreneur principal envers son sous-traitant ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a lui-même été assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2° / que, subsidiairement, comme toute action en responsabilité contractuelle dirigée contre un constructeur, l'action en responsabilité exercée par le maître d'oeuvre à l'encontre du sous-traitant se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'en décidant néanmoins que cette action se prescrit par dix ans à compter du jour où le maître d'oeuvre a lui-même été assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 2270 du Code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l'ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l'action ouverte à la société Pailhe frères à l'encontre de M. Y... ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et de le condamner à payer à la société Pailhe frères la somme de 51 645, 03 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en cette même qualité ; qu'en décidant néanmoins que les rapports d'expertise étaient opposables à M. Y..., pris en son nom personnel, motif pris qu'il avait été à même de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise judiciaire avant le dépôt du rapport définitif, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été appelé à participer aux opérations d'expertise en sa seule qualité de gérant de la société ACF Y... et non en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles 16, 155 et 160 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait participé aux opérations d'expertise, auxquelles il avait été appelé en qualité de gérant de la société ACF Y..., en sachant que les travaux litigieux avaient été réalisés alors qu'il exerçait son activité en son nom personnel et sans invoquer l'inopposabilité des opérations à son égard devant les experts et relevé qu'il avait été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise lui était opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les insuffisances du système de chauffage étaient dues à un sous-dimensionnement de l'installation par rapport à l'ouvrage et que seule une étude thermique était de nature à éviter ce sous-dimensionnement, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la réalisation de l'étude thermique relevait de la seule responsabilité du professionnel, le constructeur de maisons individuelles n'ayant pas les connaissances techniques pour ce faire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.