Cass. 3e civ., 24 septembre 2013, n° 12-15.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012), que la société X..., entreprise générale, a sous-traité, en 1995, à la société Spapa, aux droits de laquelle vient la société Asten, le lot étanchéité d'une construction ; que la réception des travaux est intervenue le 5 septembre 1995 ; que suite à l'apparition d'infiltrations, un sinistre a été déclaré, le 16 février 2005 ; que l'assureur dommages-ouvrage, la société Generali, après indemnisation du maître de l'ouvrage, s'est retournée contre la société Axa, assureur des sociétés X... et Asten ; que la société Axa a réglé la société Generali en sa qualité d'assureur de la société X... mais a opposé sa franchise concernant la société Asten ; qu'ayant remboursé la société Axa, la société X... a, par acte du 29 novembre 2007, assigné en paiement la société Asten ;
Attendu que pour débouter la société X... de ses demandes, l'arrêt retient que la responsabilité du sous-traitant n'a été mise en cause pour la première fois que par assignation du 29 novembre 2007, soit au-delà du délai de responsabilité légale, et que les explications selon lesquelles le sous-traitant pourrait encore être mis en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peuvent être accueillies dès lors que la créance trouve directement sa source dans un désordre qui relève de la responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réception des travaux était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005, ce dont il résultait que le délai de prescription de l'action de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant ne pouvait commencer à courir à compter de cette réception, et que seul le régime de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.