Cass. 3e civ., 7 novembre 2007, n° 06-19.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2006), que la société AGF ayant, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, indemnisé un syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant un immeuble réceptionné les 7 juillet et 25 août 1989, a fait assigner au mois d'août 1998 les intervenants à la construction et leurs assureurs en remboursement du coût des travaux de reprise qu'elle avait préfinancé ; que le groupement d'intérêt économique Archimed (le GIE) maître d'oeuvre de l'opération et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), ont fait assigner en garantie la société anonyme BET X... (le BET), chargée par le GIE de l'étude et de la direction des travaux de VRD, et son assureur la société Lloyd's de Londres (Lloyd's) les 29 et 30 novembre 1999 ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie formée par le GIE et la MAF à l'égard du BET et des LLOYD'S, l'arrêt retient que leur action est prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après la réception des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux était, à la date de l'introduction de l'instance, sans effet sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie formée par un constructeur contre son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du GIE Archimed et de la MAF à l'encontre du BET X... et des Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.