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Décisions

Cass. 3e civ., 26 avril 2006, n° 05-13.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, Me Blanc, SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Odent, Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 11 févr. 2005

11 février 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2005) que la SNC Passy X... a fait construire en 1984-1985 un groupe d'immeubles comprenant notamment un centre sportif avec une piscine ;

qu'elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie générale accident Fire and Life, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Insurance PLC ; que la société Coteba International assurée auprès de la compagnie AM Prudence a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les études techniques spécialisées afférentes aux structures et fluides ainsi qu'une mission complète d'exécution ; qu'elle a sous-traité les études portant sur les fluides à la société Energo assurée auprès des Lloyd's de Londres, bureau d'études aux droits duquel se trouve la société Coteba Ingénieurs Conseils associés (CICA) ; que la société Ruberoid assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a été chargée du lot étanchéité, la société Frangeclim assurée auprès des Lloyd's de Londres des lots chauffage, climatisation, plomberie et VMC ;

que la société Ruberoid a sous-traité à la société SCREG, aux droits de laquelle se trouve la société Colas assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Corporate solutions, l'exécution de l'étanchéité de la dalle du premier sous-sol ; que les travaux ont été réceptionnés les 8 novembre et 12 décembre 1985 avec des réserves qui ont été levées le 26 avril 1986 ; que la SNC Passy X... a vendu en l'état futur d'achèvement l'ouvrage qui a été mis en copropriété avec constitution de l'union des syndicats des copropriétaires du 80-104, avenue du Président X... ; que le centre sportif a été donné en concession le 30 octobre 1985 à la société Ken Club, concession renouvelée le 31 mars 2000 ; que des désordres divers d'étanchéité ayant été constatés, la société Ken Club a demandé réparation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident Q 05-16.041 après avis donné aux avocats conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Colas et son assureur la société Axa Corporate Solutions font grief à l'arrêt attaqué de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale opposée à la société Ruberoid et à la SMABTP alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves ; que l'action récursoire exercée par l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant est une action de nature contractuelle soumise à ce délai décennal ; qu'en affirmant au contraire que l'action en garantie de l'entrepreneur contre son sous-traitant n'est pas enfermée dans le délai de dix ans à compter de la réception à laquelle ce dernier est étranger, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société SCREG, aux droits de laquelle se trouve la société Colas est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Ruberoid envers laquelle elle est tenue d'une obligation contractuelle de résultat, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré que l'action en garantie exercée par l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant n'était pas enfermée dans le délai de dix ans à compter de la réception à laquelle il était étranger ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi K 05-13.254 :

Vu l'article 2223 du Code civil ;

Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Ken Club, l'arrêt retient que cette société a formé des demandes en réparation à l'encontre des intervenants à la construction le 25 juillet 2001 alors que la prescription était acquise en novembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, à l'égard de toutes les parties au procès alors qu'il résultait de l'arrêt que certaines d'entre elles n'avaient pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Ken Club, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi K 05-13.254 :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement formées contre la société Frangeclim, l'arrêt retient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cette société qui fait l'objet d'une procédure collective ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2005 mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Ken Club irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties et en ce qu'il a déclaré les demandes formées contre la société Frangeclim, irrecevables, l'arrêt rendu le 11 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.