Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-19.638
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
M. Blondel, SCP Lemaitre et Monod, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 12 septembre 1990), que la société Ripoche Ouest voyages, en redressement judiciaire, a interjeté appel d'un jugement qui, sur le rapport de l'administrateur judiciaire auquel étaient jointes les offres de continuation et de cession, a retenu l'offre de la SARL Brodu, cessionnaire, et arrêté le plan de cession ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ni M. X..., administrateur du redressement judiciaire, ni la SARL Brodu n'ont devant la cour d'appel, contesté le fait que le débiteur avait soumis à la sagacité du Tribunal qui l'a lui-même visé, par le canal de l'administrateur qui en a fait rapport, un plan ou des offres de continuation, étant encore observé que ni M. X... ni la société Brodu n'ont, devant la cour d'appel, fait état d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, et des exigences de l'article 18 de ladite loi ; qu'ainsi les juges d'appel ont méconnu celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appert du jugement lui-même, et des prises de position de l'administrateur Collet et de la société Brodu que le Tribunal s'est bien prononcé sur le rapport dudit administrateur entre un plan de continuation et un plan de cession, ayant jugé celui-ci comme " étant le plus favorable au maintien de l'emploi et au règlement du passif " ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, nonobstant ce qui avait été tranché par les premiers juges, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les offres initiales telles que soumises au juge consulaire et rapportées par l'administrateur Collet, offres émanant du débiteur, étaient bien de nature à caractériser un plan de continuation au sens de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'était prévue une augmentation considérable des fonds propres, qu'étaient envisagées des modifications quant à la gestion, que l'apurement du passif exigible avait également été examiné de même que le renouvellement du parc des véhicules nécessaires pour le développement de l'affaire, le volet social étant implicitement mais nécessairement pris en compte, et ce, tout simplement parce que ledit plan de continuation ne devait générer aucun licenciement, ainsi que cela a été clairement mis en relief par le débiteur lui-même dans ses écritures ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que la société Ripoche Ouest voyages ayant soutenu que son appel était recevable compte tenu du caractère mixte du jugement qui avait écarté implicitement le plan de continuation en retenant le plan de cession, l'existence d'un plan de continuation était dans le débat de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur son existence ;
Attendu, d'autre part, que le débiteur pouvant, en vertu de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise tandis qu'il ne peut, en vertu de l'article 174 de la même loi, relever appel de ceux qui arrêtent ou rejettent le plan de cession, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si les propositions faites par le débiteur devant le Tribunal constituaient un plan de continuation ;
Attendu, enfin, qu'après avoir analysé le projet présenté au Tribunal par la société Ripoche Ouest voyages, la cour d'appel a pu, pour apprécier la recevablité de l'appel, retenir que ce projet ne constituait pas, en dépit de son intitulé, un plan de continuation contenant des engagements sérieux et efficaces ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.