Cass. com., 10 juillet 1990, n° 88-18.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Ravanel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1988) que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise et la proposition de cession des époux X..., a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit de ces derniers ; que l'appel interjeté par la débitrice a été rejeté ;
Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le plan de continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement par voie de cession au profit des époux X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne peut être statué sur le plan de redressement sans la consultation des créanciers sur les propositions contenues dans le plan de continuation de l'entreprise ; qu'en la cause, la période d'observation ayant été prolongée conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi du 25 janvier 1985, Mme Y... avait formulé de nouvelles propositions en vue de faire admettre un plan de redressement par voie de continuation de son entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait en l'absence de toute consultation des créanciers sur les nouvelles propositions du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 24, 143 et 177 de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 ; alors d'autre part, qu'en vertu de l'article 69 de la même loi, le Tribunal décide, sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'un plan de cession de l'entreprise ne peut être proposé et adopté qu'en l'absence de toute possibilité de plan de continuation ; qu'en se bornant à retenir en la cause que le redressement de l'entreprise serait mieux assuré par la cession envisagée que par l'adoption d'un plan de redressement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'au cours des débats, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan avaient fait valoir à la cour d'appel qu'ils ne s'opposaient pas au plan de redressement par voie de continuation proposé par Mme Y... ; que dès lors, en statuant comme elle a fait et en passant outre aux accords ainsi donnés, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision au regard des articles 61 et 69 et suivants de la loi susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, que les propositions de l'administrateur relatives aux délais de paiement et remises de dettes en vue du plan de continuation de l'entreprise leur ayant été soumises en l'application de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers n'avaient pas à être consultés de nouveau à la suite des propositions formulées par la débitrice dans ses conclusions d'appel ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les avis exprimés par le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée, que le redressement de l'entreprise était mieux assuré par la voie du plan de cession que par celle du plan de continuation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision des chefs critiqués ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.