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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 22 mars 1988, n° 87-14983

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Chevrier (ès qual.)

Défendeur :

Francois Reder Arts Graphiques (SA), Chavaux (ès qual.), Comité d'entreprise de la SA Francois Reder Arts Graphiques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Edin

Conseillers :

M. Decheix, Mme Aubert

Avoués :

Me Varin, Me Pamart

Avocats :

Me Lyonnet, Me Damelincourt

T. com. Paris, 16e ch., du 11 juin 1987

11 juin 1987

LA COUR,

CONSIDERANT que, le 9 septembre 1987, Me CHEVRIER, représentant des créanciers de la société FRANCOIS REDER ARTS GRAPHIQUES, a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 11 juin 1987 par le Tribunal de Paris (16e chambre) qui a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ;

CONSIDERANT que Me CHEVRIER, appelant, expose qu'au cours de la période d'observation, Me CHAVAUX, administrateur de la société FRANCOIS REDER ARTS GRAPHIQUES en redressement judiciaire, a établi un rapport dressant un bilan économique et social de l'entreprise et proposant un plan de continuation avec apurement du passif sur huit années, la première échéance à six mois du jugement arrêtant le plan ; que la copie du rapport de l'administrateur n’est jamais parvenu à Me CHEVRIER avant les débats en chambre du conseil ; que la décision dont est appel a été rendue sans que les différents créanciers aient été consultés, en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 42 du décret du 27 décembre 1985 : que Me CHEVRIER en conclut que la nullité du jugement est encourue;

CONSIDERANT que la société FRANCOIS REDER ARTS GRAPHIQUES, Me CHAVAUX, administrateur judiciaire et Mme X, président du conseil d'administration de la société, intimés, déclarent s’en rapporter à justice sur le mérite de l'appel ; qu'ils font cependant observer que la décision entreprise n'a pas préjudicié aux créanciers, un premier règlement ayant été effectué en vertu du plan ;

qu'ils demandent que dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée, la procédure soit renvoyée devant le Tribunal dans son état antérieur au jugement, et que Me CHEVRIER soit invité à saisir sans délai les créanciers des propositions initiales ;

CONSIDERANT que le Comité d'entreprise, bien qu'assigné par acte d'huissier délivré le 18 janvier 1988 à une persone habilitée et bien qu'ayant été convoqué par lettre recommandée du Greffe, n'a pas comparu devant la Cour ;

CONSIDERANT qu’il est constant que la consultation des créanciers sur les propositions contenues dans le projet de continuation de l'entreprise n'a pas été effectuée malgré les dispositions impératives des articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du décret du 27 décembre 1985 ;

qu'il ne peut être statué sur le plan sans l'accomplissement de cette consultation et sans que soient expirés les délais prévus aux articles 24 de la loi, 179 du décret et R. 243-20-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

PAR CES MOTIFS

AVANT DIRE DROIT,

Invite Me CHEVRIER, représentant des créanciers à recueillir, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 25 janvier 1985, 42 et 179 du décret du 27 décembre 1985, l’accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance, sur les propositions de règlement du passif contenues dans le rapport de l’administrateur ;

L'invite à communiquer à la Cour l'état des réponses faites par les créanciers ;

Dit que l'affaire sera appelée à nouveau, au vu des résultats de cette consultation, à l'audience du 18 mai 1988 ;

Réserve les dépens.