Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Société européenne de diffusion (la société SEDIF) a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1999, son plan de continuation étant arrêté par jugement du 8 juin 2000 donnant acte aux créanciers l'ayant acceptée expressément ou tacitement d'une remise de 50 % sur le montant de leurs créances et accordant un délai de dix ans à la société SEDIF pour s'en acquitter, et imposant aux autres créanciers un délai uniforme de 10 ans pour le règlement de leurs créances à 100 % ; que la société Meneghetti, dont la créance a été admise au passif de la société SEDIF, à concurrence de 955 056,78 euros a, par acte du 31 octobre 2005, assigné cette dernière ainsi que la SCP Douhaire, commissaire à l'exécution du plan, afin de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice en raison du défaut de paiement des dividendes ; que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du plan ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 07-17.472, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification du pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la société SEDIF s'est pourvue en cassation le 25 juillet 2007 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 juin 2007 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que l'arrêt n'a été signifié que le 17 décembre 2007 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi n° V 07-21.712 :
Attendu que la société SEDIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était débitrice de 100 % de la dette envers la société Meneghetti, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi précitée, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; que l'article L. 626-27 du code de commerce a modifié le droit antérieurement en vigueur ; qu'ainsi, l'action en paiement forcé des dividendes ne peut plus être exercée par un créancier ; qu'en se fondant sur les dispositions de la loi ancienne, la société Meneghetti a demandé le paiement des dividendes échus ; que les juges du fond ont statué sur cette demande le 14 juin 2007 sans relever son irrecevabilité en application de la loi nouvelle ; qu'ils ont violé par refus d'application l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est exclusive de toute demande en paiement ; qu'en l'espèce, la société Meneghetti a saisi les juges du fond d'une demande tendant à titre principal à la liquidation judiciaire de la société SEDIF du fait de l'inexécution du plan de continuation et, à titre subsidiaire, au paiement des dividendes échus ; qu'en statuant sur la demande en paiement, sans relever son irrecevabilité, au besoin d'office, les juges du fond ont violé l'article 7, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, applicable en l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt s'est borné, après avoir rejeté la demande en résolution du plan, à dire que la société SEDIF était débitrice de 100 % de la dette envers la société Meneghetti sans prononcer aucune condamnation en paiement contre la débitrice; que le moyen manque en fait ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société SEDIF fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si, dans certaines hypothèses, le point de savoir si un délai a été respecté s'apprécie en considération de la date à laquelle le pli a été expédié, dans d'autres cas, il s'apprécie en considération de la date à laquelle le pli a été reçu; que dans l'hypothèse de l'article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le délai de trente jours laissé au créancier pour formuler sa réponse au représentant des créanciers est respecté dès lors que ce dernier a reçu la réponse dans ce délai ; qu'en effet, l'urgence et les nécessités d'une bonne administration de la justice commandent que le représentant des créanciers et le tribunal de commerce, appelés à se prononcer sur le plan et qui savent à quelle date les créanciers consultés ont reçu le pli portant consultation, puissent dresser une liste des acceptations et des refus en l'état des réponses qu'ils ont reçues au terme du délai de trente jours qu'a fait courir l'expédition des plis adressés par le représentant des créanciers aux créanciers concernés ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le délai de trente jours devait être décompté du jour de l'émission de leur réponse par les créanciers, les juges du fond ont violé l'article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition dérogatoire de l'article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 27 décembre 1985 au droit commun concernant la notification par voie postale, l'arrêt, faisant application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, énonce que le délai de trente jours dont disposait la société Meneghetti pour répondre à la consultation sur les remises et délais adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant des créanciers a commencé à courir à compter de la réception de cette lettre par le créancier, soit le 4 avril 2000, et retient exactement que la réponse a été effectuée dans le délai légal puisqu'elle a été expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 avril 2000, peu important que le représentant des créanciers ne l'ait reçue que le 11 mai 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-60, L. 621-62 et L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour juger que la société SEDIF est débitrice à 100 % de la société Meneghetti, l'arrêt, après avoir analysé les termes de la réponse de la créancière à la proposition de remises et délais adressée par le représentant des créanciers, retient que sa réponse doit être considérée comme négative, la condition subordonnant l'acceptation d'une remise de 50 % à l'obtention de garanties n'ayant pas été remplie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société Meneghetti figurait sur la liste des créanciers ayant accepté un abattement de leur créance de 50 % telle qu'établie par le représentant des créanciers, sans s'expliquer sur le moyen invoqué par la société SEDIF tiré du caractère définitif à l'égard de la société Meneghetti du jugement arrêtant le plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 07-17.472 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SEDIF était débitrice à 100 % de la dette envers la société Meneghetti, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.